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Article

La résiliation des contrats conclus par voie électronique est ouverte !
La résiliation des contrats conclus par voie électronique est ouverte !
Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, un décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 a été adopté afin de mettre en œuvre les modalités techniques nécessaires à l’effectivité du droit de résiliation électronique au bénéfice du consommateur.

Contexte
L’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 a offert au consommateur un autre moyen que le droit de rétractation pour remettre en cause la force obligatoire d’un contrat conclu par voie électronique : la résiliation. Cette nouvelle prérogative contractuelle permet notamment à son bénéficiaire de choisir une offre plus avantageuse avec plus de facilité lorsqu’il est déjà engagé dans un rapport contractuel. Ainsi, un nouvel article L. 215-1-1 a été créé au sein du code de la consommation, exigeant que le professionnel mette à la disposition du consommateur « une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat ». Un processus similaire a été prévu en matière assurantielle (L. n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 17). Concernant les modalités techniques de la résiliation, le législateur avait prévu qu’elles soient fixées par décret avant le 1er juin 2023. Après huit mois d’attente et à un jour de la date butoir fixée, le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 a été adopté (il fait suite à un autre décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 adopté en matière assurantielle).
Éxigences de fond et de forme sur la fonctionnalité de résiliation
Le décret commence par fixer certaines exigences sur la fonctionnalité de résiliation du contrat (C. consom., art. D. 215-1 issu du Décr. du 31 mai 2023).
Sur la forme, le professionnel devra d’abord veiller à ce que la fonctionnalité prenne la forme d’une mention « "résilier votre contrat" ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affiché en caractères lisibles », ce qui rappelle des formulations déjà usitées (v. not., art. L. 221-14 c. consom. imposant un formalisme informatif similaire pour l’obligation de paiement dans le cas des contrats conclus à distance et par voie électronique). Ici, il est conseillé de respecter la mention préconisée afin d’éviter tout doute d’interprétation (sur la question de l’équivalence entre la formule « finaliser la réservation » et celle de « commande avec obligation de paiement » exigée par l’article L. 221-14 du code de la consommation, v. CJUE, 8e ch., 7 avr. 2022, aff C-249/21, D. 2022. 748 ; JT 2022, n° 252, p. 11, obs. X. Delpech
; CCC n° 6, juin 2022. Comm. 41, obs. G. Loiseau).
Le professionnel sera ensuite contraint d’assurer que la fonctionnalité soit directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne depuis laquelle le consommateur a conclu le contrat. Plus concrètement, l’interface fait écho à deux procédés possibles : le site internet et...
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