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Responsabilité de l’avocat et revirement de jurisprudence

En application de l’article 1147 du code civil, l’avocat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en opposant une décision qui n’était ni l’expression d’un revirement ni une évolution prévisible de la jurisprudence selon laquelle un arrêt d’appel acquiert force de chose jugée dès son prononcé lorsqu’il n’est pas suspensif d’exécution.

par Thomas Coustetle 27 juin 2014

Quelle est l’incidence sur la responsabilité de l’avocat des revirements survenant après son intervention ? S’il semble acquis que l’avocat n’a pas à se conformer à une jurisprudence non encore consacrée au moment de son action (Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-24.550, D. 2012. 94 ; ibid. 145, édito. F. Rome ; RTD civ. 2012. 318, obs. P. Jourdain ), il ne peut toutefois échapper à sa responsabilité pour n’avoir pas intégré une décision qui ne constitue « ni un revirement ni l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence » (Civ. 1re, 5 févr. 2009, n° 07-20.196, D. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2009. 725, obs. P. Jourdain ). Le présent arrêt en constitue une illustration en reprenant à son compte cette dernière solution.

En l’espèce, à la suite d’un litige lié à la délivrance d’un congé, le bailleur d’un local à usage commercial s’était attaché les services de deux avocats successifs. Une cour d’appel avait fixé en octobre 1998 le montant de l’indemnité d’éviction. Le mois suivant, le bailleur avait notifié aux preneurs son droit de repentir qu’il tenait de l’article 32 du décret du 30 septembre 1998 (aujourd’hui C. com., art. L. 145-58), fixant son exercice dans le délai ultime de quinze jours « à compter du jour où la décision sera passée en force...

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