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Manquement au principe essentiel d’honneur de la profession : procédure disciplinaire

Par cet arrêt, la première chambre civile vient une nouvelle fois préciser les contours de la procédure disciplinaire applicable aux avocats.

par Gaëlle Deharole 29 octobre 2019

La discipline de l’avocat fait l’objet du titre IV du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Ce dernier prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 183). La procédure disciplinaire fait quant à elle l’objet de la section 2 du chapitre 3 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit, notamment, les modalités de saisine de l’instance disciplinaire.

Aux termes de l’article 184, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance. L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice. Plus précisément, selon le dernier alinéa, « la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis ».

C’est sur cette disposition que s’élevait le débat en l’espèce.

À l’occasion d’un litige opposant les ayants droit du peintre Vasarely et la fondation du même nom, un avocat avait accepté de présider le tribunal arbitral chargé de statuer sur le litige. Il était reproché à l’avocat d’avoir participé à une procédure qui se faisait dans l’intérêt exclusif d’une partie au détriment de l’autre. Selon l’instance disciplinaire, l’avocat, constatant que les intérêts d’une partie à l’arbitrage n’étaient pas convenablement représentés, aurait dû refuser d’intervenir dans ces conditions. Sur ce fondement, une procédure disciplinaire fut donc engagée contre l’avocat qui avait, selon la cour d’appel, « gravement engagé sa qualité d’avocat et la réputation du barreau auquel il appartient, manquant ainsi à l’honneur ». Si les faits n’étaient pas contestés, l’avocat soutenait l’irrégularité de la citation et critiquait la qualification de « manquement à l’honneur » appliquée aux faits. Les juges du fond avaient, en effet, rejeté l’exception de nullité de la citation soulevée par l’avocat, reconnu celui-ci coupable de manquement au principe essentiel d’honneur de la profession et prononcé des sanctions à son encontre.

Un pourvoi fut formé contre cette décision.

Le premier moyen du pourvoi critiquait la décision des juges du fond de rejeter la nullité de la citation.

L’avocat arguait de l’imprécision de la citation à comparaître qui doit comporter l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives auxquelles il aurait été contrevenu (v. égal., Civ. 1re, 10 déc. 2014, n° 13-25.808). Or, en l’espèce, la citation appliquerait de façon « cumulative et indifférenciée aux faits imputés à l’avocat poursuivi les qualifications de manquements à la prudence, à la dignité, à la conscience, à la diligence, à l’indépendance, à la compétence, à la loyauté et enfin à l’honneur ». Un tel cumul compromettrait, selon le demandeur à la cassation, l’identification précise de l’élément légal de l’infraction.

La question de la clarté des manquements aux obligations professionnelles de l’avocat n’est pas nouvelle (Limoges, 26 nov. 2015, n° 15/00108, Un avocat « peu confraternel » sanctionné par un avertissement, Dalloz actualité, 8 déc. 2015, obs. A. Portmann ; Grenoble, 3 juill. 2014, n° 13/05283, « L’obscure clarté » des principes de délicatesse et de modération, Dalloz actualité, 27 juill. 2015, obs. A. Portmann). Le moyen pouvait ainsi trouver ancrage dans une décision antérieure de la cour d’appel de Paris qui avait annulé la sanction prononcée par un conseil de discipline sur le fondement de faits qui n’étaient pas érigés en griefs dans la citation, ce qui n’avait pas permis à l’avocat de s’expliquer devant le conseil de l’ordre sur le grief retenu aux termes de la décision (Paris, 12 avr. 2018, n° 16/25814, Lexis 360 Avocat, note G. Deharo). La question avait également été soumise au Conseil constitutionnel qui avait considéré que « les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l’intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l’activité qu’il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l’institution dont il relève ou de la qualité qu’il revêt » (Civ. 1re, 14 nov. 2014, n° 14-16.426, Discipline des avocats : rejet d’une QPC, Dalloz actualité, 24 nov. 2014, obs. A. Portmann ; D. avocats 2015. 24, obs. G. Deharo ).

De son côté, la Cour de cassation avait cassé un arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un avocat à un blâme, sous le visa de l’article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, au motif que les faits fondant la condamnation n’étaient pas précisés dans la citation (Civ. 1re, 14 juin 2007, n° 05-15.160, D. 2008. 944, obs. B. Blanchard ). En l’espèce du 10 octobre 2019, la première chambre civile rejette le premier moyen soutenu par l’avocat (Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-21.966). Elle considère, en effet, que la nullité de la citation doit être écartée lorsque l’avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires a été en mesure de présenter ses moyens de défense. Au demeurant, elle précise en l’espèce que les manquements étaient clairement énoncés et les règles de droit visées. 

Le second moyen invoque quant à lui la non rétroactivité des lois.

Plus spécifiquement, le moyen arguait de ce que la citation visait l’article 1.3 du RIN, instauré par un texte postérieur à la commission des faits reprochés.

Ce second moyen est également rejeté par la Cour de cassation. La première chambre civile relève en effet que la citation visait les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 qui définissent les fautes disciplinaires. Elle ajoute que la condamnation n’est pas prononcée sur l’article 1.3 du RIN mais 1.3 du RIBP, en vigueur au moment de la commission des faits.

Le troisième moyen reposait sur une violation alléguée de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dont peut faire l’objet un avocat.

Le demandeur à la cassation arguait, en effet, de ce que l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dont peut faire l’objet un avocat portait atteinte au droit à un procès équitable et violait l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il faut souligner que le pourvoi se fondait sur une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne et non sur les dispositions spécifiques à la discipline de l’avocat. En effet, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé en la matière : saisi par un requérant qui reprochait à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 de ne pas enfermer dans un délai de prescription l’action disciplinaire susceptible d’être engagée à l’encontre d’un avocat, le Conseil constitutionnel avait eu à se prononcer sur l’atteinte que cette absence de tout délai de prescription porterait en matière disciplinaire, aux droits de la défense ainsi qu’à la sécurité juridique et au droit à la sûreté. Ces arguments avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel qui avait déclaré la procédure disciplinaire conforme à la Constitution (Cons. const. 11 oct. 2018, n° 2018-738 QPC, L’absence de prescription des poursuites disciplinaires chez l’avocat, Dalloz actualité, 5 nov. 2018, obs. Y Avril ; RTD civ. 2019. 92, obs. H. Barbier ). En l’espèce du 10 octobre 2019, après avoir analysé la situation au niveau européen, la première chambre civile contrôle le raisonnement de la cour d’appel qui « comme il le lui incombait » a procédé à une analyse in concreto des faits et considéré que l’action disciplinaire n’était pas prescrite

Le quatrième moyen critiquait la décision de la cour d’appel qui avait qualifié un manquement à l’honneur.

La question posée à la première chambre civile renvoyait à la définition du manquement à l’honneur. La première chambre civile rappelle que les faits constitutifs d’un manquement à l’honneur relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, ceux-ci ont caractérisé la faute disciplinaire en retenant que « l’avocat avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de son barreau d’appartenance ». Le moyen est, là encore, rejeté.

Le cinquième moyen invoquait quant à lui un manque de base légale au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la cour d’appel n’aurait pas précisé si le bâtonnier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l’audience dans des conditions permettant à l’avocat d’y répondre utilement.

La Cour de cassation rejette encore ce dernier moyen. Elle relève que, « aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait observées ».