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Un avocat, qui a fait l’objet de poursuites disciplinaires en raison de son attitude peu confraternelle, a été condamné à un avertissement eu égard à « sa compétence et son implication dans la défense des intérêts de ses clients ».
par Anne Portmannle 8 décembre 2015

Un avocat au barreau de Limoges a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour une série de cinq faits. Le conseil de discipline a statué, rejetant la demande du bâtonnier en application des dispositions de l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, puisque plus de huit mois s’étaient écoulés entre la saisine de l’instance disciplinaire et l’audience. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Limoges a formé un recours contre cette décision, demandant à la cour d’appel de statuer sur le fond et d’apprécier si les faits commis par l’avocat étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
Pas de motivation nécessaire de l’acte d’appel du conseil de discipline
L’avocat poursuivi avait contesté la recevabilité de la demande du bâtonnier, sur le fondement de l’article 188 du décret qui impose au bâtonnier de saisir l’instance disciplinaire par un acte motivé. La cour a jugé que cette exigence de motivation ne concernait que la saisine du conseil régional de discipline, mais qu’en revanche, l’acte d’appel de la décision dudit conseil n’avait pas, lui, à être motivé. En l’espèce, l’appel était donc recevable, même s’il avait...
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