- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Responsabilité des cartellistes : le premier jugement français dans l’affaire de l’entente des camions rappelle avec sévérité les demandeurs à leurs devoirs
Responsabilité des cartellistes : le premier jugement français dans l’affaire de l’entente des camions rappelle avec sévérité les demandeurs à leurs devoirs
Le premier jugement français sur des dommages et intérêts subséquents à la sanction de l’entente des camions déboute les demanderesses pour défaut de preuve du lien de causalité. Il fait ainsi preuve d’une exigence surprenante contrastant avec une jurisprudence récente favorable aux demandeurs.
Dans la clameur d’une jurisprudence européenne indéniablement « claimant-friendly » (v. R. Amaro et J.-F. Laborde, La réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles, 2e éd., Concurrences, 2020, p. 158) en ce qu’essentiellement préoccupée par l’objectif d’amoindrir les obstacles rencontrés par les demandeurs (v. en ce sens, toujours dans le contexte de l’entente des camions, la solution rendue par la CJUE dans son arrêt du 10 nov. 2022, Paccar, aff. C-163/21, Dalloz actualité, 25 nov. 2022, obs. L.-M. Augagneur ; D. 2022. 2036 ), le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 27 octobre 2022 dans l’affaire des camions apparait par sa sévérité comme une dissonance qui n’est toutefois pas sans vertu.
Le tribunal rejette en effet l’ensemble des demandes en réparation faute de preuve suffisante d’un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles des défenderesses et le surcoût dont les demanderesses prétendaient avoir souffert.
Pour mémoire, l’ensemble des constructeurs européens de camions avait été sanctionné à 3,8 milliards d’euros d’amende par la Commission européenne par deux décisions de 2016 et 2017. Les constructeurs s’étaient entendus sur les prix de vente et sur les coûts et les modalités de mise en conformité avec les nouvelles normes d’émission entre janvier 1997 et janvier 2011.
La sanction de cette entente a donné lieu à de multiples contentieux subséquents en Europe par lesquels de nombreuses demanderesses réclament désormais réparation pour le préjudice subi.
Cet abondant contentieux présente une branche française dans le cadre de laquelle le jugement commenté fait office de première brindille. C’est peu de dire que la rigueur avec laquelle le tribunal accueille les prétentions des demanderesses n’annonce pas le printemps radieux des actions en dommages et intérêts auquel certains semblaient s’attendre (v. en ce sens l’accueil pour le moins mitigé réservé par Alain Ronzano au jugement, A. Ronzano, L’actu-concurrence, n° 143/2022, 25 nov. 2022).
En cela, le jugement repose le problème délicat de l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de ne pas imposer aux demandeurs sérieux une charge probatoire qui mettrait en péril l’effectivité de leur droit à réparation et, d’autre part, la nécessité d’éviter un enrichissement sans cause de demandeurs qui profiteraient d’un standard dégradé et de la complexité du sujet pour obtenir réparation en se soustrayant aux diligences raisonnables attendues de tout requérant.
Si le jugement commenté apparaît à plusieurs égards comme exigeant vis-à-vis des demanderesses, il conserve le grand mérite d’une analyse technique et approfondie des faits de l’espèce qui entraine un intéressant débat sur le lien de causalité, étape du raisonnement trop souvent survolée dans la jurisprudence.
Quelques considérations liminaires sur le régime juridique applicable
La première question qu’il revenait au tribunal de trancher était celle du régime applicable dans la mesure où les demanderesses s’étaient initialement fondées sur la directive 2014/104/UE (dite « Directive Dommages ») et sa transposition en droit français pour...
Sur le même thème
-
Guichet unique : la réouverture d’Infogreffe ne résout pas tout
-
Code de déontologie des avocats aux conseils : entre adaptation et transparence
-
Concilier dénigrement et liberté d’expression : rebondissement inattendu pour YUKA dans la saga des additifs nitrés ?
-
Rapport HCJP sur l’obligation de discrétion des administrateurs : retours sur ses recommandations
-
« Avantage sans contrepartie » et contrat de sous-traitance : nouvelles précisions
-
Office du juge et titre exécutoire
-
Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
-
Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté
-
[PODCAST] Enquête interne - Épisode 12 : premier bilan de l’AFA
-
[PODCAST] Enquête interne - Épisode 11 : mettre en place un plan de vigilance
Sur la boutique Dalloz
Droit de la concurrence
04/2022 -
2e édition
Auteur(s) : Marie-Anne Frison-Roche; Jean-Christophe Roda