- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Responsabilité du notaire et mensonge des parties
Responsabilité du notaire et mensonge des parties
Le notaire est tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur. La faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui peut être tenu de le garantir partiellement.
par Nicolas Kilgusle 26 janvier 2017
Il est classique d’affirmer que le notaire doit veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente (v. P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2008/2009, n° 4944 s.). À ce titre, il lui incombe un devoir de conseil, lequel est absolu et vaut quelque soit la nature de son intervention professionnelle (v. Rép. imm., v° Notaire, par J. de Poulpiquet, n° 322 ; pour une illustration récente, Civ. 1re, 29 juin 2016, n° 15-15.683, D. 2016. 1497 ).
Cette responsabilité est cependant modulée en présence de déclarations erronées des parties. Dans ce cas, le notaire n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. Son obligation de vérifier les dires litigieux sera alors renforcée lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible les concernant. Par un arrêt du 29 juin 2016, il a ainsi été jugé qu’il « appartenait au notaire de...
Sur le même thème
-
Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives
-
De l’étendue du devoir de conseil de l’expert-comptable
-
La plaidoirie est-elle un art noble ?
-
Droit de se taire du notaire poursuivi disciplinairement : la loi muette à ce sujet reste conforme à la Constitution
-
Pôles « violences intrafamiliales » : présentation de la circulaire
-
Le bâtonnier est-il compétent pour statuer sur la dissolution d’une société civile immobilière entre deux avocats ?
-
Le droit à la preuve vient-il d’achever le secret professionnel de l’avocat ?
-
Violences intrafamiliales : institution de pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel
-
Loi organique n° 2023-1058 sur l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
-
Le notaire et le droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire