- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Retour sur la notion de tâche incombant personnellement au mandataire judiciaire
Retour sur la notion de tâche incombant personnellement au mandataire judiciaire
L’article L. 812-1 du code de commerce prévoit notamment qu’un mandataire judiciaire peut confier à un tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement à condition que cette « délégation » soit utile au bon déroulement de la procédure collective et qu’elle ait obtenu l’accord du président du tribunal. Pour la Cour de cassation, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, un liquidateur ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat au sens du texte précité. En revanche, la conclusion d’un avenant de résiliation d’un bail constitue quant à elle une tâche incombant personnellement au liquidateur soumise aux dispositions de l’article L. 812-1 lorsqu’elle a été exécutée par un tiers.
par Benjamin Ferrarile 16 juillet 2021
L’article L. 812-1 du code de commerce prévoit notamment que les tâches que comporte l’exécution du mandat des mandataires judiciaires leur incombent personnellement. Toutefois, ils peuvent confier tout ou partie de ces tâches à des tiers et sous leur responsabilité, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal.
L’arrêt ici rapporté concerne l’application de cette disposition à l’avocat d’un liquidateur judiciaire. Plus précisément, il conduit à s’interroger sur la distinction entre ce qui relève du mandat ad litem de tout avocat et des tâches confiées à ce dernier en vertu de l’article précité. L’enjeu est important, car de cette dichotomie peut naître la responsabilité personnelle du liquidateur.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de plusieurs sociétés débitrices a confié des missions à un avocat qui, à l’occasion de celles-ci, s’est rendu coupable de détournements de fonds revenant aux différentes procédures collectives. Or, par un arrêt d’appel devenu irrévocable du 11 mars 2015, l’assureur de l’avocat a été condamné à verser diverses sommes au liquidateur au titre des détournements commis par son assuré au préjudice des liquidations judiciaires. L’assureur a alors engagé une action subrogatoire en responsabilité contre le liquidateur à titre personnel. Ayant été débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation avait à répondre à la question suivante : un liquidateur qui a confié à un avocat des missions au cours desquelles ce dernier a détourné des fonds commet-il une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ?
Le dossier soumis à la haute juridiction est dense et, si la question sous-jacente demeure celle de la responsabilité du mandataire, celle-ci se...
Sur le même thème
-
Pas de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique en cas de dissolution de la société au cours d’un plan assortie d’une inaliénabilité du fonds
-
Retour sur l’éligibilité au règlement amiable agricole
-
L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective
-
Mauvaise comptabilité et insuffisance d’actif : ce n’est pas grave !
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation
-
L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !
-
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?