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Saisie-appréhension : recours contre l’ordonnance du JEX portant injonction de délivrer ou de restituer

Dans le cadre de la procédure de saisie-appréhension, une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, n’est pas susceptible de rétractation, mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

La saisie-appréhension (C. pr. exéc., art. L. 222-1 et art. R. 222-1 s.) est une mesure d’exécution forcée consistant en une (re)prise de possession d’un bien meuble corporel que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire. Contrairement à la saisie immobilière ou à la saisie-attribution, elle ne donne pas lieu à un important contentieux. Tout arrêt de la Cour de cassation y afférent doit donc retenir l’attention, à l’image de celui prononcé par la deuxième chambre civile, le 4 novembre 2021.

En l’espèce, il était plus précisément question d’une procédure d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution, telle que régie par les articles R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ce dispositif réglementaire permet à une personne, non encore titulaire d’un titre exécutoire, de présenter une requête – au juge de l’exécution du lieu où demeure le (présumé) débiteur – à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou à restituer un bien meuble déterminé. À peine d’irrecevabilité, cette requête doit contenir la désignation de ce bien, accompagnée des documents susceptibles de justifier la demande. Une fois prononcée par le juge de l’exécution, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est signifiée à la...

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