Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Sanctions disciplinaires : suspension de l’accès aux activités et objectif de réinsertion

Les sanctions disciplinaires qui impliquent temporairement la privation de l’accès aux activités de travail et de formation et aux programmes de prévention de la récidive ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux objectifs de reclassement et de réinsertion des personnes détenues.

par Cloé Fonteixle 1 septembre 2015

Une personne détenue a adressé au ministre de la justice une demande tendant à voir abroger les articles R. 160, R. 57-7-39 et R. 57-7-44 et le premier alinéa de l’article R. 57-8-8 du code de procédure pénale. Elle a saisi le Conseil d’État en vue de faire annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née de ce silence.

S’agissant de l’article R. 160 du code de procédure pénale, aux termes duquel « ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions », le Conseil d’État considère que la seule qualité de personne détenue n’est pas de nature à conférer au demandeur un intérêt suffisamment direct et certain pour solliciter l’annulation de la décision contestée. De même, concernant l’article R. 57-8-8 de ce code, qui prévoit les modalités de délivrance des permis de visite aux personnes prévues par le magistrat saisi du dossier de la procédure, le Conseil d’État pointe le défaut d’intérêt direct et certain, le requérant n’ayant pas démontré sa qualité de personne provisoirement détenue.

En vue d’obtenir l’abrogation des articles R. 57-7-39 et R. 57-7-44 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2010-1634 portant application de la loi pénitentiaire, le requérant faisait valoir en substance la méconnaissance de l’objectif de réinsertion attaché à la peine. Ces textes prévoient en effet que les sanctions disciplinaires de confinement en cellule individuelle ordinaire et de mise en cellule disciplinaire emportent de plein droit et pendant toute leur durée la suspension de l’accès aux activités, à l’exception de la promenade et, pour le confinement en cellule individuelle ordinaire, de l’accès aux offices religieux. La circulaire souligne, à propos des restrictions attachées à ces sanctions : « compte tenu de leur nombre, de leur diversité et de l’intérêt qu’elles représentent, permettent de faire de la sanction de confinement un vecteur supplémentaire de dissuasion » (V. Circulaire du 9 juin 2011 relative au...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :