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Silence et détention provisoire : la privation de liberté du mi-taisant
Silence et détention provisoire : la privation de liberté du mi-taisant
La détention provisoire d’une personne n’ayant reconnu que partiellement les faits lui étant reprochés ne méconnaît pas son droit au silence et répond aux exigences des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale dès lors que sa privation de liberté est l’unique mesure de nature à empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, à garantir son maintien à la disposition de la justice, à mettre fin aux infractions et au trouble causé à l’ordre public.
par Warren Azoulayle 10 juillet 2018
Dans son traité des preuves judiciaires publié en 1823, J. Bentham énonçait que, parmi les preuves circonstancielles, celles qui émanent de propos tenus occasionnellement par les accusés quant au délit pour lesquels ils sont mis en justice requièrent bien plus d’attention que les autres (V., J. Bentham, Traité des preuves judiciaires, Tome 1er, 1re éd., Bossange Frères, 1823, p. 341). Dans un contexte où la preuve par l’aveu était pour le législateur la preuve royale (V., F. Chauvaud, Le sacre de la preuve indiciale. De la preuve orale à la preuve scientifique, in B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, PUR, coll. « Histoire », 2003, p. 221), le jurisconsulte exposait que l’accusé se hasarde parfois à parler, alors qu’il semblerait plus raisonnable qu’il se taise, soit parce qu’il entrevoit des soupçons déjà formés ou qu’il tente de les prévenir, ou bien encore parce qu’il préfère ne pas se taire devant ceux qui parlent librement et lui impute des infractions, ce dernier se trouvant alors animé d’une intention mal avisée de se disculper (ibid., p. 345).
En l’espèce, un individu était mis en examen des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes. Placé en détention provisoire le 8 février 2018, la mesure de contrainte était prolongée par le juge des libertés et de la détention pour six mois. Considérant que le critère de nécessité posé par l’article 144 du code de procédure pénale n’était pas respecté, il interjetait appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction confirmait la décision aux motifs, entre autres, que l’appelant était à l’époque des faits célibataire, sans activité professionnelle, et que son casier...
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