- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, est exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation.
par Valérie Avena-Robardetle 6 juillet 2016
L’agent commercial immatriculé est totalement exclu de la procédure de surendettement, quand bien même il pourrait se prévaloir de dettes non professionnelles.
Estimant que les agents commerciaux n’avaient pas la qualité de commerçants en dépit de leur titre trompeur (Com. 29 oct. 1979, n° 78-14.226, Bull. civ. IV, n° 266 ; Gaz. Pal. 1980. 1. 87, note Dupichot ; D. 1980.69 ; RTD com. 1980. 814, obs. Hémard ; JCP 1981. II. 19591, note Vincens ; Amiens, 17 févr. 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 18 ; Bordeaux, 13 nov. 1979, Gaz. Pal. 1980. 2. 672, note J.-J. Hanine), il a longtemps été considéré qu’ils pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement. Même leur inscription sur le registre des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce ne suffisait pas à leur...
Sur le même thème
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
-
Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissement
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
-
Crédit à la consommation et cautionnement professionnel imposé contractuellement
-
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
-
De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG