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Sursis avec mise à l’épreuve : interprétation pragmatique de l’article 132-40 du code pénal

L’arrêt rapporté précise les conséquences du défaut de notification, par la juridiction de jugement, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l’épreuve. 

par Dorothée Goetzle 7 novembre 2017

Des frères jumeaux ont été condamnés par la chambre spéciale des mineurs, le premier, pour viol et agression sexuelle aggravés, à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve, le second, pour complicité de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve.

Devant la Cour de cassation, les prévenus reprochent, dans un premier moyen, à l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de ne pas avoir mentionné que leur père a été entendu. Les hauts magistrats écartent rapidement ce moyen. Ils remarquent en effet que, nonobstant l’absence de mention de l’audition dans l’arrêt attaqué, ils sont en mesure de s’assurer que le père a été entendu. Plusieurs éléments expliquent ce choix, notamment la présence de leur père à l’audience des débats et, surtout, les notes d’audience régulièrement établies, signées par le président et le greffier.

Dans le second moyen, les requérants entendent démontrer que les éléments constitutifs des infractions qui leur ont été imputées n’ont pas été suffisamment caractérisés par les juges du fond. Cette violation alléguée des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-2 et 111-3 du code pénal ne convainc toutefois pas la chambre criminelle. Selon la formule traditionnelle, les hauts magistrats relèvent que « la chambre spéciale des mineurs a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ». Logiquement, ce moyen n’est donc pas accueilli au motif qu’il revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause.

Le troisième moyen, fondé notamment sur l’article 132-40 du code pénal, est le plus intéressant. Il concerne les modalités de notification des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l’épreuve. L’alinéa 2 du texte précité dispose qu’« après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante ».

En l’espèce, les deux frères ont été condamnés à des peines d’emprisonnement assorties de sursis partiels avec mise à l’épreuve. Instauré en 1958, le sursis avec mise à l’épreuve est un sursis probation, qui consiste à suspendre l’exécution d’un emprisonnement en ordonnant au condamné, personne physique, de se soumettre à une épreuve après lui avoir notifié ses obligations et l’avoir averti des conséquences qu’entraînerait une nouvelle infraction commise pendant la durée de l’épreuve ou un manquement à ses obligations.

Dans cette affaire, les obligations du sursis avec mise à l’épreuve n’ont pas pu être notifiées. Par conséquent, l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pas été délivré. Les requérants reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir constaté l’absence des prévenus à l’audience. La Cour de cassation considère le moyen inopérant, et ce pour deux raisons.

Premièrement, « le défaut de notification au condamné, par le président de la juridiction, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l’épreuve, en méconnaissance des prescriptions de l’article 132-40, alinéa 2, du code pénal, a pour seule sanction l’inopposabilité de ces obligations au condamné jusqu’à leur notification régulière à l’intéressé, par le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation ». Deuxièmement, « l’avertissement prévu par l’article 132-40 n’est pas prescrit à peine de nullité ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence pragmatique déjà rendue sur cette question. En effet, une décision du 10 octobre 1996 avait déjà affirmé que, lorsque l’avertissement prévu par l’article 132-40 a été donné en première instance, il n’est pas nécessaire qu’il soit réitéré en cause d’appel. Dans cette même logique, un arrêt du 3 novembre 2016 avait considéré que l’absence de preuve de la notification, à l’audience, ou postérieurement par le juge de l’application des peines, des obligations d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve ne fait pas obstacle à sa révocation pour manquements à une obligation particulière, dès lors que le condamné, présent au délibéré, a été averti dans les formes de l’article 132-40 du code pénal (Crim. 3 nov. 2016, n° 15-87.373, AJ pénal 2017.51, obs. J. Ficara ). L’arrêt rapporté s’inscrit dans cette logique en soulignant opportunément que l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’est pas prescrit à peine de nullité.

Pour autant, les hauts magistrats restent évidemment sensibles à la nécessité, pour les condamnés, de prendre connaissance mais surtout de comprendre les obligations qu’ils devront respecter pendant la durée du sursis avec mise à l’épreuve (M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz action). Leur attachement à cet aspect se manifeste à travers la référence faite à l’article R. 59 du code de procédure pénale. L’alinéa 1 de ce texte précise que « le juge de l’application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis […]. Il lui notifie les obligations particulières qu’il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées ». Ainsi, les hauts magistrats rejettent le pourvoi tout en mettant en lumière le rôle du juge de l’application des peines. Selon l’article 712-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ce magistrat est en effet chargé de « fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ».

L’alinéa 3 de l’article R. 59 du code de procédure pénale poursuit en ajoutant que les formalités de notification « peuvent être accomplies, sur instruction du juge de l’application des peines, par le service pénitentiaire d’insertion ou de probation ». Le service pénitentiaire d’insertion ou de probation a en effet une mission de préparation à la réinsertion sociale et de prévention de la récidive (L. pénit., art. 13 ; C. pr. pén., art. D. 460). C’est donc à bon droit que la chambre criminelle rejette le pourvoi (Droit de l’exécution des peines, op. cit.).