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Sursis à exécution des décisions de sanction de l’AMF : couvrez ces moyens de fond que je ne saurais voir !

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la seule situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou en réformation de cette décision.

L’article L. 621-30, alinéa 1er, du code monétaire et financier offre à la juridiction de l’ordre judiciaire saisie d’un recours formé à l’encontre d’une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) la possibilité « d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Compte tenu de la lourdeur de certaines sanctions pécuniaires prononcées par le gendarme boursier, le contentieux du sursis à exécution de ses décisions revêt une importance particulière et nécessite une lisibilité que l’arrêt commenté ambitionne de renforcer.

Le contexte

Aux termes d’une décision rendue le 28 avril 2021 (AMF, Comm. sanctions, 28 avr. 2021, SAN-2021-06), la Commission des sanctions de l’AMF a condamné une société poursuivie au titre de divers abus de marché à une sanction pécuniaire de dix millions d’euros. Contestant sa condamnation, l’intéressée a formé un recours devant la cour d’appel de Paris et a saisi dans le même temps le premier président de cette juridiction d’une requête aux fins de sursis à exécution. Pour prétendre à la suspension de l’exécution provisoire, la requérante alléguait en premier lieu que la procédure conduite par l’AMF était entachée d’irrégularités procédurales majeures, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction prononcée à son encontre. Elle faisait observer en second lieu que l’exécution provisoire de la décision critiquée était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard notamment à sa situation patrimoniale et au « montant confiscatoire » des sanctions pécuniaires dont elle avait fait l’objet.

Cette demande de sursis à exécution a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris aux termes d’une ordonnance du 3 novembre 2021 (Paris, 3 nov. 2021, n° 21/11924, RTD com. 2021. 883, obs. N. Rontchevsky ). Se livrant à une analyse concrète des répercussions financières de l’exécution de la décision contestée sur la situation patrimoniale de la requérante, le Premier Président a en revanche refusé d’examiner les différents moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de l’illégalité subséquente de la décision critiquée, aux motifs que de tels arguments, « quels que soient leur pertinence, relèvent du débat au fond » (p. 23).

Les termes du débat

Confrontée à ce refus exprès du premier président d’apprécier s’il existait une menace d’annulation pesant sur la décision contestée, la société a formé un pourvoi en cassation. Tout en concédant qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’une demande de sursis à exécution « de contrôler la légalité de la décision...

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