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Tant qu’elles ne sont pas remboursées les obligations remboursables en actions ne sont pas des actions
Tant qu’elles ne sont pas remboursées les obligations remboursables en actions ne sont pas des actions
Les obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.
Cet arrêt se situe au carrefour du droit des sociétés et du droit fiscal. Il révèle, une nouvelle fois, que le droit fiscal, par la démarche de qualification rigoureuse qu’il impose, est révélateur du régime juridique applicable à certaines institutions, en l’occurrence les obligations remboursables en actions (ORA). Ces dernières obéissent depuis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales à une catégorie juridique plus vaste, celle des valeurs mobilières donnant au capital (VMAC ; C. com., art. L. 228-92 s.). Bien que le litige en cause se rattache à un impôt aujourd’hui disparu – l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), supprimé, à compter du 1er janvier 2018, par la loi de finances pour 2018 (Loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017, art. 31) pour être remplacé par un impôt sur les fortunes immobilières (IFI) assis sur les seuls biens immobiliers non professionnels des contribuables personnes physiques – il n’en est pas moins intéressant, même s’il ne surprend pas, tant les décisions dans lesquelles il est question de ces titres hybrides que sont les VMAC sont rares en jurisprudence.
Les faits de l’espèce méritent d’être relatés. M. X. est associé de la société holding de droit belge Forest One, laquelle a souscrit des ORA émises par une société par actions simplifiée, la société X, dont M. X. est d’ailleurs le président. On croit deviner que M. X. a, dans sa déclaration d’ISF, qualifié les titres en cause de biens professionnels, avec pour conséquence l’exclusion de l’assiette de cet impôt (et in fine une économie d’ISF). Mais tel ne semble pas être l’avis de l’administration fiscale, qui a d’ailleurs adressé à M. et Mme X. une proposition de rectification portant rappel d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, remettant en cause l’exonération, au titre des biens professionnels, de la...
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40e édition
Auteur(s) : Bénédicte François; Alain Lienhard; Pascal Pisoni