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Le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive.
par Yves Rouquetle 7 janvier 2014
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le cadre de la procédure en fixation du loyer d’un bail commercial renouvelé, les parties doivent, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, dresser un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
De cette formulation, une cour d’appel avait déduit que le droit d’option exercé par...
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