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Titre exécutoire européen : information du débiteur sur l’adresse de la juridiction

Une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée, en tant que titre exécutoire européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004.

par Guillaume Payanle 14 mars 2018

Le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JOUE n° L. 143, 30 avr. 2004, p. 15) fait partie de l’arsenal législatif européen mis au service des créanciers pour rendre un titre – décision de justice, transaction judiciaire ou acte authentique – exécutoire dans un État membre différent de celui dans lequel il a été obtenu. Moins connu – et, partant, moins utilisé – que le règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012 (JOUE n° L. 351, 20 déc. 2012, p. 1), il s’en distingue notamment en prévoyant un certain contrôle de la régularité internationale dudit titre dans l’État membre d’origine.

Lorsque le titre est une décision de justice, la juridiction de l’État membre d’origine l’ayant prononcée est compétente pour vérifier si la procédure conduisant à cette décision respecte une série de « normes minimales » détaillées dans le règlement. Dans l’affirmative, la décision litigieuse est certifiée en tant que « titre exécutoire européen » et peut circuler sans entrave – aux fins d’exécution – dans l’ensemble des États membres (exception faite du Royaume du Danemark, non lié par le règlement (CE) n° 805/2004). Pour l’essentiel, ces normes minimales ont trait au contenu (Règl. (CE) n° 805/2004, art. 16) et à la notification de l’acte introductif d’instance (Règl. (CE) n° 805/2004, art. 13 à 15) ainsi qu’à l’information du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance (Règl. (CE) n° 805/2004, art. 17). Ainsi, il est notamment exigé que différents éléments ressortent « clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant », tels que « les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l’audience, le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d’être représenté par un avocat...

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