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Tout avocat peut être médiateur

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettant à tout avocat d’exercer la fonction de médiateur, le Conseil national des barreaux (CNB) ne pouvait pas légalement réserver cette activité aux professionnels référencés par le centre national de médiation des avocats.

par Emmanuelle Maupinle 7 novembre 2018

Par une décision de 2016, le CNB a modifié l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en précisant qu’un avocat ne peut faire état de la qualité de médiateur, que s’il est référencé auprès du centre national de médiation des avocats.
Le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que le CNB « ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession » (V., par ex., CE 17 nov. 2004, n° 268075, Société d’exercice libéral Landwell et associés, Société d’avocats Ey Law, Lebon ; AJDA 2005. 319 , note J.-M. Pontier ;  CE, 29 janv. 2018, n° 403101, Conférence des Bâtonniers et autre, Lebon ; AJDA 2018. 634 , concl. L. Dutheillet de Lamothe ).

Conformément à l’article 115 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Or, les dispositions attaquées interdisent à un avocat qui ne serait pas référencé – pour l’être, il faut avoir suivi 200 heures de formation – auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir de cette qualité. « Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. » Le CNB a donc excédé sa compétence.