Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Trajets domicile-travail des salariés itinérants : temps de travail effectif et détermination des contreparties

Les temps de trajet du salarié itinérant entre domicile et lieu de travail ne validant pas les critères de qualification du temps de travail effectif n’y sont en principe pas assimilés. Le juge du fond est souverain pour évaluer si le travail réalisé à domicile est suffisamment important pour pouvoir qualifier ces trajets de déplacement entre lieux de travail entraînant la qualification d’un temps de travail effectif. La règle imposant la consultation du comité social et économique pour tout engagement unilatéral de l’employeur définissant les contreparties à ces temps de trajet lorsqu’ils sont anormaux est d’ordre public.

En choisissant de publier au Bulletin son arrêt du 20 octobre 2023, la chambre sociale continue son travail pédagogique à destination des juges du fond et des justiciables sur le sujet de la qualification du temps de travail effectif pour les salariés itinérants. Cet arrêt de rejet vient une nouvelle fois illustrer l’application des critères du temps de travail effectif aux éléments de fait de l’espèce ; des éléments insuffisants en l’occurrence pour que le salarié puisse arguer de premiers et derniers trajets entre les lieux d’exécution de son travail et de son domicile comme étant réalisés dans des conditions le maintenant à disposition de l’employeur.

L’arrêt présente cependant un intérêt dépassant la simple illustration des critères du temps de travail effectif. D’une part, il établit clairement le pouvoir souverain du juge du fond quant à l’évaluation de l’importance du travail accompli à domicile pour assimiler ou pas ce dernier à un lieu de travail. D’autre part, la chambre sociale impose une application stricte de la règle selon laquelle la contrepartie unilatéralement fixée par l’employeur pour les premiers et derniers trajets anormalement longs doit être soumise à la consultation de représentants du personnel, quitte à ce que cette application se fasse à l’encontre des intérêts du salarié concerné.

Qualification du domicile en lieu de travail et contrôle des critères du temps de travail effectif

Pour le salarié concerné, directeur régional d’une société pour laquelle il effectue des contrôles impliquant une nature essentiellement itinérante de son activité, la reconnaissance comme temps de travail effectif du temps de trajet entre son domicile et ses premiers et derniers lieux d’exécution du travail (chez les clients de l’employeur) présente un enjeu important. Ayant a priori obtenu l’annulation de sa convention de forfait en jours, le salarié cherche naturellement à comptabiliser précisément le temps de travail qu’il a réellement effectué afin de maximiser les demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires qui en découlent. L’argumentation à l’appui d’une qualification des durées de premiers et derniers trajets en temps de travail effectif se fait selon deux angles, finalement aussi infructueux l’un que l’autre.

Le salarié se fonde tout d’abord sur l’idée que ces premiers et derniers trajets sont en réalité des trajets entre deux lieux d’exécution du travail, qui en droit positif sont effectivement assimilés à un temps de travail effectif (Soc. 16 janv. 1996, n° 92-42.354, inédit ; 16 juin 2004, n° 02-43.685 P, D. 2004. 2414, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 901, obs. C. Radé ; RJS 10/2004, n° 1051 ; 5 mai 2004, n° 01-43.918 P, D. 2004. 1713, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 899, obs. C. Radé ; RJS 7/2004, n° 819). Ces trajets doivent être distingués de ceux reliant le domicile du travailleur et les lieux d’exécution du travail (Soc. 5 nov. 2003, n° 01-43.109 P, D. 2004. 391, et les obs. , obs. C. Wolmark ; RJS 1/2004, n° 52 ; 31 mai 2006, n° 04-45.217 P, RJS 8-9/2006, n° 952), ces derniers n’étant en principe pas assimilés (v. C. trav., art. L. 3121-4, al. 1er, depuis 2005, et la jurisprudence antérieure comme Soc. 16 mai 2001, n° 99-40.789, inédit). Pour convaincre de retenir la qualification de trajet entre deux lieux de travail, le directeur met en avant le travail administratif qu’il effectue régulièrement à son domicile sur demande de son employeur et faisant l’objet d’une indemnité mensuelle spécifique.

Cependant, le volume d’heures hebdomadaires retenu par la Cour d’appel de Paris dans sa décision au moins en partie confirmative du 14 octobre 2020, soit 2h30 en se fondant sur les pièces versées au dossier (sans égard pour une durée significativement supérieure alléguée par le salarié dans ses observations), est souverainement considéré comme insuffisant. La Cour de cassation approuve dès lors la cour d’appel dans son analyse souveraine et ses motifs tendant au rejet d’une importance suffisante des tâches administratives accomplies pour conférer au domicile la qualité de lieu de travail. S’il est communément admis que le domicile peut devenir lieu de travail sur demande de l’employeur (v....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :