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Un non-lieu pour prescription n’exonère pas de l’action en responsabilité

La Cour européenne des droits de l’homme souligne l’autonomie des procédures civile et pénale et décide, dans un arrêt rendu à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de la présomption d’innocence.

Dans l’affaire jugée le 9 mars 2023, Rigolio contre Italie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est amenée à se prononcer sur le cas d’un conseiller à l’urbanisme italien ayant été accusé de corruption. Bénéficiant d’un non-lieu pour des questions de prescription au pénal, celui-ci est malgré tout condamné par la Cour des comptes italienne à verser des dommages et intérêts compte tenu du préjudice porté à l’image de l’administration et voit ainsi sa responsabilité engagée, ce qu’il conteste au titre du respect de sa présomption d’innocence. La CEDH met cependant en lumière l’autonomie des procédures civile et pénale et n’estime pas qu’il y ait eu de violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention dans un jugement rendu à l’unanimité.

Le ressortissant italien a été élu, dans les années 1990, conseiller chargé de l’urbanisme de la commune de Besozzo. À l’occasion de son mandat, il a été accusé de concussion en retardant volontairement la délivrance de permis de construire afin de pousser des promoteurs immobiliers à verser des pots-de-vin de plusieurs millions de lires, soit environ 20 000 €. Ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale en première instance en 2002, infirmée par un arrêt d’appel de 2006 qui a requalifié les faits de concussion en corruption mais qui rendit cependant un non-lieu pour prescription. Le non-lieu rendu par la cour d’appel de Milan n’a cependant pas donné lieu à un acquittement du requérant : la Cour de cassation italienne a refusé celui-ci en 2007 compte tenu de la véracité des faits qui ont été reprochés à l’élu municipal, attestés par des relevés bancaires et des aveux. Ainsi, seul le non-lieu a été confirmé au pénal.

Le parquet de la chambre régionale de la Cour des comptes a cependant considéré que les actes commis par l’élu municipal avaient « porté atteinte à l’image de l’administration », et ce faisant avait requis la condamnation du requérant au versement de 41 316,55 € à la commune pour laquelle l’élu avait eu un mandat. Cette condamnation n’a cependant pas été prononcée, l’action en responsabilité contre le requérant a été jugée prescrite par la chambre régionale en date du 8 février 2006. Néanmoins, la chambre centrale de la Cour des comptes a infirmé cette première décision en considérant que l’action n’était pas prescrite en retenant un point de départ de la prescription différent de celui retenu par la chambre régionale, à savoir la date de prononcé du jugement de première instance (en...

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