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Un nouveau droit des marchés publics prêt à l’emploi

La publication des décrets relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité achève le processus de transposition des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE qui constituent le nouveau droit européen dérivé de la commande publique.

par Jean-Marc Pastorle 1 avril 2016

Ces directives européennes nécessitaient l’adoption de mesures nationales d’exécution par les Etats membres au plus tard le 18 avril 2016. Le droit français s’est mis en cohérence avec le droit de l’Union en deux temps : avec, d’une part, l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (AJDA 2016. 172 ) et, d’autre part, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (V. dossier Le code des marchés publics nouveau est arrivé, AJDA 2015. 1782 ) et ses deux décrets d’application du 25 mars 2016, qui entrent en vigueur aujourd’hui, 1er avril.

Un travail de réécriture

Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics s’applique aux acheteurs publics ou privés qui peuvent être des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices (v. art. 2). Il concerne les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Composé de 189 articles répartis en cinq parties, il intègre l’ensemble des contrats globaux ainsi que les « marchés de partenariat » dans le droit général des marchés publics. Il abroge également de nombreux textes de référence dont le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 relatif aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Le diable se nichant dans les détails, il n’échappera pas au lecteur que ce décret reprend des dispositions similaires à celles qui existaient dans les textes précédents, mais l’ensemble a été réécrit afin de mieux intégrer la jurisprudence.

Timide mise en concurrence pour les avocats

Au chapitre consacré au choix de la procédure (art. 25 à 30), est créée, parmi les procédures formalisées, la « procédure concurrentielle avec négociation », dont les cas d’ouverture sont liés à la...

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