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Utiles précisions sur les contours du caractère d’emprunteur averti

Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.

par Xavier Delpechle 15 mai 2018

La qualité d’emprunteur averti – circonstance dans laquelle le banquier dispensateur de crédit est exonéré d’une obligation de mise en garde – suscite depuis plusieurs années une jurisprudence particulièrement nourrie (pour un exposé synthétique, v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, 1re éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, nos 1315 s.). Tout récemment, la chambre commerciale a d’ailleurs rendu un arrêt particulièrement important, dans lequel elle a admis pour la première fois qu’une collectivité locale – en l’occurrence la commune de Saint-Leu la Forêt, qui avait souscrit un emprunt « toxique », se voit reconnaître cette qualité (Com. 28 mars 2018, n° 16-26.210, Dalloz actualité, 9 avr. 2018, obs. E. Maupin isset(node/190072) ? node/190072 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190072). La Cour de cassation a, à cette occasion, apporté la précision suivante : « le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ». Il faut dire que le maire de cette commune était diplômé de sciences de gestion et trésorier d’une association d’élus locaux…

Même si l’arrêt du 11 avril 2018 est probablement de moindre portée, il contribue incontestablement, à son tour, à enrichir les contours de la notion d’averti. D’abord, il...

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