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Visite douanière : seul le président de la cour d’appel « d’autorisation » des opérations est compétent pour statuer sur le recours

En matière douanière, le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler.

L’article 64 du code des douanes prévoit que le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Faits de l’espèce : une société visitée en Isère sur la base d’une ordonnance du JLD de Créteil

En l’espèce, une SARL avait vu son siège (locaux et véhicules) situé en Isère visité par les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur la base d’une ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Créteil rendue en mai 2023, sur le fondement du texte précité. L’objectif était de rechercher la preuve de la commission par cette société du délit douanier de tentative d’exportation sans...

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