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Voie de fait : compétence du juge administratif en l’absence de dépossession définitive

En l’absence de dépossession définitive, une emprise irrégulière n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, de sorte que le juge judiciaire est incompétent.

par Gatien Hamelle 26 janvier 2018

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2018 précise la compétence du juge judiciaire pour constater la voie de fait, qui suppose l’extinction d’un droit de propriété, mais également une dépossession définitive de ce droit. En l’absence de dépossession définitive, par exemple lorsque la remise en état des lieux est possible, c’est au juge administratif que revient la compétence de statuer sur la voie de fait.

Dans le cadre de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), la commune du Lavandou avait aménagé un parking et une piste cyclable sur un terrain appartenant à une institution de retraite complémentaire. L’arrêté de création de la ZAC avait par la suite été annulé par un arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 1994. Le propriétaire du terrain avait saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de la voie de fait, en indemnisation de son préjudice.

La commune, qui fut condamnée par cette juridiction à réparer le préjudice subi par l’institution de retraite complémentaire, a soulevé avec succès devant le juge d’appel l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.

Devant le juge de cassation, l’institution de retraite complémentaire a développé trois arguments.

La demanderesse au pourvoi soutenait tout d’abord que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le transfert de propriété à la suite de la dépossession définitive, ce qui la plaçait dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exproprié. Ce moyen n’a pas été retenu par la Cour de cassation.

Elle estimait ensuite que la dépossession totale et définitive d’une parcelle avait pour effet l’extinction du droit de propriété, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir retenu l’existence d’une voie de fait, alors même que l’opération projetée aboutissait à une privation totale de l’usage du terrain.

Enfin, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir assimilé l’extinction du droit de propriété à la destruction matérielle de la propriété immobilière.

Dépossession définitive

Pour rappel, depuis l’arrêt Bergoend du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c. ERDF Annecy Léman, Lebon ; AJDA 2013. 1245 ; ibid. 1568 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2014. 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé ), il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

La voie de fait suppose une dépossession définitive du droit de propriété. C’est un point important dans cet arrêt : affirmée peu de fois, cette condition a notamment été développée dans un arrêt du Tribunal des conflits (T. confl., 9 déc. 2013, n° 3931, Panizzon [Epx] c. Saint-Palais-sur-Mer [Cne], Dalloz actualité, 20 déc. 2013, obs. D. Poupeau ; AJDA 2014. 216 , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; ibid. 2013. 2519 ; RDI 2014. 171, étude N. Foulquier ; RFDA 2014. 61, note P. Delvolvé ).

La Cour de cassation, dans l’arrêt rapporté, fait directement référence à cette condition de dépossession définitive pour déduire l’existence ou non d’une extinction du droit de propriété.

La haute juridiction, après avoir précisé que la remise en état des lieux était possible, confirme la décision de la cour d’appel, qui en a déduit qu’en l’absence de dépossession définitive, « l’emprise irrégulière n’avait pas pour effet l’extinction du droit de propriété », de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l’action.

Compétence du juge administratif

Alors que l’institution de retraite complémentaire estimait que le juge judiciaire était compétent en raison de l’extinction totale et définitive de la propriété caractérisant la voie de fait, la Cour de cassation considère que le juge administratif est compétent pour statuer sur la voie de fait.

En effet, en cas d’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur une parcelle, le juge judiciaire ne peut être saisi que si la voie de fait conduit à l’extinction de la propriété, autrement dit, lorsque le propriétaire se trouve définitivement dépossédé de la totalité de son immeuble. En l’espèce, le propriétaire n’est pas définitivement dépossédé de son immeuble, puisque la remise en état des lieux est possible. Il n’y a donc pas extinction du droit de propriété et le juge compétent est le juge administratif.