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Le quotidien du droit en ligne

Rodolphe Bigot

Feu la relativité de la faute contractuelle du courtier ?

Une mutuelle, tiers au contrat d’assurance, peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement contractuel d’un courtier ayant proposé à sa cliente souscriptrice, une association, pour assurer ses membres, d’adhérer à une garantie de remboursement de frais de santé complémentaire qui ne pouvait bénéficier qu’à des salariés.

Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d’un « castor » aux commandes d’une pelleteuse chenillée

Il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

L’offre d’indemnité, l’expertise et la « présomption d’ignorance » pour l’assureur automobile de certains chefs de préjudice

L’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore, par suite d’une offre faite dans les délais légaux et portant sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le premier rapport d’expertise, contredit par un second rapport d’expertise amiable, déposé ultérieurement et établissant deux chefs de préjudice supplémentaires.

Le principe d’égalité et l’article L. 132-5-2 du code des assurances

La limitation de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance vie est informé que le contrat est conclu, instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, de la prorogation de plein droit du délai de renonciation ouvert au souscripteur en cas de défaut de remise des documents et informations prévus à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi, la différence de traitement, instaurée par l’article 19 de celle-ci, est...

La couverture obligatoire d’un véhicule stationné sur un terrain privé

Un véhicule apte à circuler et non retiré officiellement de la circulation doit néanmoins être couvert par une assurance responsabilité civile automobile même si son propriétaire, qui n’a plus l’intention de le conduire, a choisi de le stationner sur un terrain privé.