Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Le principe d’égalité et l’article L. 132-5-2 du code des assurances

La limitation de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance vie est informé que le contrat est conclu, instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, de la prorogation de plein droit du délai de renonciation ouvert au souscripteur en cas de défaut de remise des documents et informations prévus à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi, la différence de traitement, instaurée par l’article 19 de celle-ci, est justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs demeurant régis par les dispositions applicables au jour où ils ont été conclus.

par Rodolphe Bigotle 28 septembre 2018

Le 21 septembre 2001, une personne a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès d’une société d’assurance. Onze ans plus tard quasiment, le 26 juin 2012 précisément, la souscriptrice a exercé la faculté prorogée de renonciation. À ce titre, les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances lui ouvraient respectivement cette possibilité. À cet effet, elle s’est prévalue du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information. Néanmoins, à la suite de sa réclamation, l’assureur ne lui a pas restitué les sommes qu’elle avait versées. Elle l’a donc assigné en exécution de ses obligations. Par un arrêt du 19 décembre 2007, la cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes de la souscriptrice de la police d’assurance sur la vie. À l’occasion du pourvoi en cassation formé par l’entreprise d’assurance, cette dernière a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.

La question transmise par la compagnie demanderesse a été ainsi rédigée : « L’article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d’assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l’application des nouvelles dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances qui enserrent l’exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l’assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il instaure une différence de traitement sans rapport avec l’objet et le but poursuivi par la loi qui l’établit ? ».

Rappelons préalablement que le droit de renonciation est connu sous d’autres appellations, plus classiques, de droit de rétractation ou de repentir (J.-L. Aubert et F. Collart Dutilleul, Le contrat. Droit des obligations, 5e éd., Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2017, p. 63) qui...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :