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Le quotidien du droit en ligne

Rodolphe Bigot

Limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance : consécration du cumul des plafonds

En ce qui concerne la limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance, si le montant du premier plafond (créances pour lésions corporelles) est insuffisant pour régler la totalité de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond (autres créances), payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s’il n’existe pas d’autres créances. 

Assurance pour compte : application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Une sûreté fortifiée : le nantissement du contrat d’assurance vie

Il résulte des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

L’éligibilité à l’assurance-vie d’un produit structuré et coté à la Bourse du Luxembourg

En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.

La guerre des grands créanciers : assurance-vie rachetable et droit exclusif au paiement du créancier nanti

Il résulte des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. 

Souscription implicite d’une assurance pour compte : la Cour de cassation persiste et signe

Il résulte de l’article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.

Précisions sur les contours de l’abus de faiblesse en assurance-vie

L’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2) n’est pas caractérisé en l’absence d’actes du souscripteur remarié consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant « le conjoint survivant, à défaut les enfants », issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d’un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.

Vol sans effraction : la Cour de cassation ne suit pas l’avis du nouveau Médiateur de l’assurance

À la lumière du droit positif, le juriste a pu s’étonner d’un avis diffusé le 4 mai 2020 par le nouveau médiateur de l’assurance qualifiant de limitation des moyens de preuve la condition de la garantie « vol par effraction ». La Cour de cassation vient de trancher le débat, par un arrêt du 20 mai 2020 consacrant sa jurisprudence constante différente de l’avis du médiateur.

La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables

La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, la prise de risque en ayant manifestement conscience de commettre un dommage suffisant à caractériser la faute dolosive.

Loi Badinter : l’assiette de la pénalité en cas d’offre tardive par l’assureur de payer une rente

Si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu’à la décision définitive.