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Le quotidien du droit en ligne

Rodolphe Bigot

L’article L. 121-10 du code des assurances et le fonds de commerce cédé en procédure collective

L’article L. 121-10 du code des assurances ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée et s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire.

Portée de la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances : un revirement attendu

Interprétée à la lumière du droit de l’Union européenne, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, lorsqu’elle résulte de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à...

Modification ratée de la clause bénéficiaire d’une assurance vie : merci Papa

Ne produit aucun effet la substitution du bénéficiaire, dans un document rédigé par le souscripteur mais envoyé à l’assureur postérieurement au décès du souscripteur, ce dont l’assureur n’a pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors que cet écrit n’est pas qualifié de testament olographe.

Le contrat d’assurance vie « Himalia » : ni Himalaya, ni Everest de l’information à l’horizon !

Pour retenir que le souscripteur n’avait pas abusé de son droit de renonciation, les juges du fond doivent constater, au regard de sa situation concrète, que le souscripteur n’était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’il avait exercé son droit de renonciation. Ils apprécient souverainement que, dans ces conditions, l’assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que le souscripteur l’avait détourné de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements...

Détournement de la finalité du droit de renonciation en assurance-vie : Josserand, es-tu là ?

À eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.

Accidents de la circulation : distinguer sans indemniser ou indemniser sans distinguer ?

L’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.

L’article L. 121-17 du code des assurances applicable à l’ensemble des assurances de dommages

Il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion des dispositions de l’article L. 121-17 dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages. L’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance est limitée au montant nécessaire à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par arrêté.

Le contrat d’assurance de groupe en cas de vie et le temps du rachat par l’assuré invalide et retraité

En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, que l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu’il vise, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.

La charge de la preuve de la mention relative à la prescription biennale dans la police d’assurance

Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code.

L’appréciation de l’abus au moment où le preneur d’assurance-vie exerce la faculté de renonciation

Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour de cassation précise que l’abus s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté.