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Le contrat d’assurance de groupe en cas de vie et le temps du rachat par l’assuré invalide et retraité

En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, que l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu’il vise, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.

par Rodolphe Bigotle 10 mai 2019

Un arrêt du 18 avril 2019, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ne nous intéressera dans le présent commentaire que sous l’angle assurantiel, quant à l’examen du second moyen. L’aspect procédural relatif au premier moyen ne sera donc pas examiné.

De nouvelles frontières au domaine du rachat du contrat d’assurance-vie (R. Bigot, Frontières du contrat d’assurance-vie rachetable et assiette de l’ISF, Dalloz actualité, 9 janv. 2019 isset(node/193793) ? node/193793 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193793) sont délimitées, précisément pour le domaine de l’assurance de groupe. Le rachat est une opération permettant au contractant – ayant un droit de créance contre l’assureur ; ce droit étant égal au montant de la provision mathématique de son contrat – de résilier le contrat, en tout ou en partie, autrement dit par un rachat total ou partiel (J. Bigot, Traité de droit des assurances, tome 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, p. 412).

En l’espèce, une personne a adhéré le 14 novembre 1990 à un contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par son employeur auprès d’une entreprise d’assurance. À la suite d’un accident survenu le 29 avril 2000 ayant conduit à la reconnaissance de son invalidité, l’adhérent/assuré a sollicité, le 29 avril 2009, le rachat total de son contrat en application des dispositions de l’article L. 132-23 du code des assurances puis a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance. N’ayant pas eu gain de cause en première instance, l’assuré a relevé appel, le 28 août 2013, du jugement.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt infirmatif rendu le 28 mars 2017, a condamné l’assureur à payer à l’adhérent la somme de 44 632 € au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit le 13 novembre 1990 par son employeur.

À cet effet, les juges du second degré ont retenu que l’assuré, « bénéficiaire depuis le 29 avril 2003 d’une pension d’invalidité après classement dans la catégorie « deux », a atteint l’âge de 60 ans le 28 septembre 2008 et fait valoir ses droits à la retraite ; qu’il a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2009, demandé à [l’assureur] le rachat intégral de son contrat en application de l’article L. 132-23 du code des assurances en vigueur du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2009, en joignant une photocopie de sa carte d’identité ainsi que le titre d’invalidité de la sécurité sociale conformément à la notice individuelle ; que c’est en ajoutant au contrat que [la société d’assurance] a, après avoir reçu ce courrier et les pièces...

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