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Détournement de la finalité du droit de renonciation en assurance-vie : Josserand, es-tu là ?

À eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.

par Rodolphe Bigotle 8 juillet 2019

Une personne a adhéré le 7 janvier 2008 à un contrat collectif d’assurance sur la vie proposé par un assureur. La souscriptrice s’est prévalue, le 3 août 2011, de son droit à renonciation tel que prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation précontractuelle d’information. L’assureur a refusé de donner suite à sa demande. La souscriptrice l’a assigné en restitution des sommes versées.

Par un arrêt du 10 avril 2018, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-16.667, Dalloz jurisprudence), la cour d’appel de Paris a condamné l’assureur à restituer à la souscriptrice la somme de 32 000 € avec intérêts au taux légal majoré (Paris, pôle 2, ch. 5, n° 17/09838, Dalloz jurisprudence).

À cet effet, l’arrêt d’appel a retenu, en premier lieu, que l’assureur ne saurait tirer, en l’espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d’un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu’à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements de l’assureur à son obligation d’information démontrant qu’elle était nécessairement dans l’impossibilité de mesurer la portée de son engagement.

En second lieu, les juges du fond ont retenu, d’une part, que le nombre d’années écoulées entre la souscription et l’exercice de la faculté de renoncer ne saurait pas plus être la seule caractéristique de la mauvaise foi, d’autre part, que le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d’une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi et que, si tel était le cas, il en résulterait que la prorogation de la faculté de renoncer ne pourrait être exercée qu’en cas de hausse ou de maintien du capital investi.

Insatisfaite de ce résultat, la société d’assurance, demanderesse à la cassation, a invoqué, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique. Au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond.

Il ressort de ces deux textes, pour rappel, que tout candidat à l’assurance, en qualité de personne physique, ayant signé une proposition ou un contrat d’assurance-vie peut y renoncer pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. La société d’assurances doit alors restituer l’intégralité des sommes versées préalablement par le contractant qui a finalement renoncé au bénéfice de la police (C. assur., art. L. 132-5-1). Mais en amont de la signature du contrat d’assurance, l’assureur est tenu de remettre au souscripteur une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation (C. assur., art. L. 132-5-2). Dans la négative, autrement dit en l’absence de délivrance de cette note à l’assuré, le délai de renonciation est prorogé jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Or cette prorogation a soulevé des difficultés de mise en œuvre.

Alors que la jurisprudence ne l’exigeait pas jusque-là, la condition de bonne foi a été intégrée par une loi du 30 décembre 2014 (L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, art. 5) pour faire jouer le délai prorogé.

De nombreuses décisions sont intervenues en application du texte antérieur néanmoins. En 2006, la deuxième chambre civile affirmait que « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérées est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » (Civ. 2e, 7 mars 2006 [2 arrêts], n° 05-12.338, Bull. civ. II, n° 63 ; D. 2006. 807 ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ; RDC 2007. 223, note J. Rochfeld ; JCP 2006. 845, obs. L. Mayaux).

Par suite de manquements, trop souvent élémentaires, des compagnies à leurs obligations informatives (R. Bigot, La Cour de cassation, maîtresse d’école de l’assureur-cancre en arithmétique dans la rédaction des contrats d’assurance-vie, inédit, bjda.fr 2017, n° 54, p. 5 s.), la haute juridiction a été amenée à rappeler, jusqu’en 2016, que le droit de renonciation, avec la prorogation, était un droit discrétionnaire (Civ. 2e, 4 févr. 2010, n° 08-21.367, Dalloz jurisprudence ; 28 juin 2012, n° 11-18.207, Dalloz jurisprudence ; 15 déc. 2011, n° 10-24.430, RGDA 2012. 766, note J. Kullmann). En d’autres termes, pour exercer un tel droit, aucun motif ne devait être avancé, ce qui a pu conduire à l’instauration d’un droit discrétionnaire absolu. Les plaideurs en assurance-vie ont alors ardemment soutenu une approche jugée plus mesurée de cette prérogative discrétionnaire, par le contrepoids de l’abus du droit (A. Astegiano-La Rizza, Abus de droit et assurance, RGDA nov. 2016, n° 113y2, p. 507 s.) qui suppose l’utilisation d’un droit subjectif régulier.

Dix ans plus tard, les professionnels du procès que sont les assureurs obtenaient des décisions tempérant fortement ce caractère absolu avec une formule, employée en 2016 à plusieurs reprises, aux termes de laquelle, « si la faculté prorogée de renonciation prévue par [l’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable], en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-12.767, D. 2016. 1797 , note L. Perdrix ; ibid. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2016. 605, obs. H. Barbier ; RGDA sept. 2016, n° 113s4, p. 438, note J. Kullmann ; JCP 2016. 811, note L. Mayaux ; ibid. 916, note D. Noguéro ; www.actuassurance.com avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau ; 9 juin 2016, n° 15-20.218, RGDA 2016. 438, note J. Kullmann ; 17 nov. 2016, n° 15-20.958, D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ). La Cour de cassation invitait ainsi les juges du fond à rechercher si le souscripteur ne tentait pas seulement de fuir l’évolution défavorable de ses investissements par le jeu de la renonciation et à tenir compte à cet effet de sa situation concrète et de son réel degré d’information sur les caractéristiques de l’assurance-vie souscrite.

La différence de traitement, instaurée par l’évolution des dispositions dans le temps, a été considérée comme justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats (R. Bigot, Le principe d’égalité et l’article L. 132-5-2 du code des assurances, sous Civ. 2e, QPC, 6 sept. 2018, n° 18-12.376, Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. R. Bigot isset(node/192259) ? node/192259 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192259).

Les récents arrêts de la Cour de cassation ont donc pu continuer à renouveler ce principe selon lequel, « si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte [C. assur., art. L. 132-5-1], en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Civ. 2e, 7 févr. 2019, n° 17-27.223, Dalloz actualité, 27 févr. 2019, obs. R. Bigot ). Cependant, la haute juridiction en a dessiné plus distinctement les contours, en exigeant des juges du fond qu’ils recherchent à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit (Dalloz actualité, 27 févr. 2019, obs. R. Bigot, préc.).

À nouveau, dans un arrêt du 28 mars 2019, la deuxième chambre civile a martelé ce même principe (Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612, Dalloz actualité, 2 mai 2019, obs. R. Bigot , attendu liminaire du second moyen). Puis elle a forgé une précision, à savoir que l’abus s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté (Dalloz actualité, 2 mai 2019, obs. R. Bigot, préc.).

Enfin, dans l’affaire commentée, le « clou principiel » paraît avoir été pleinement enfoncé. Par un arrêt du 13 juin 2019, la deuxième chambre civile a jugé que la cour d’appel (Paris, pôle 2, ch. 5, n° 17/09838, préc.) n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait pour condamner l’assureur à restituer à la souscriptrice la somme de 32 000 € avec intérêts au taux légal majoré. Selon la haute juridiction, non seulement à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit, mais encore les juges du fond auraient dû rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de la souscriptrice, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.

Dans une affaire voisine, et finalisée par un arrêt du même jour, la deuxième chambre civile a pu convenir que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en concluant que la souscriptrice n’avait pas abusé de son droit de renonciation, après avoir légitimement constaté, au regard de sa situation concrète, que la souscriptrice n’était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l’assurance-vie souscrite lorsqu’elle avait exercé son droit de renonciation et souverainement estimé que, dans ces conditions, l’assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que la souscriptrice l’avait détourné de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.743, Dalloz actualité, 4 juill. 2019, obs. R. Bigot ).

Par conséquent, la jurisprudence se rapproche des préconisations de la doctrine la plus autorisée, qui recommandait, pour la prorogation du délai de renonciation, que « seul celui qui n’aurait pas été informé correctement pourrait y prétendre. Tel serait le cas pour le profane, si le formalisme n’est pas respecté. Tel serait le cas pour le preneur averti, s’il n’a pas du tout reçu l’information idoine, quel que soit le support utilisé dans ce but, quel que soit le moyen de son information, le support devenant indifférent. La mesure suggérée oblige à introduire une distinction entre les assurés, sans perturber à outrance la commercialisation du produit. La bonne foi est remise à sa place et facile à identifier, intégrant utilement le fondement de la règle plus que son texte. Celui qui dispose de l’information ne peut prétendre à la prorogation du délai comme sanction du formalisme, disposant seulement de trente jours à compter de son information sur la conclusion du contrat. Et pour juger de cette information obtenue, le preneur avisé ne peut se réfugier derrière le formalisme, de mauvaise foi, alors qu’il est parfaitement au courant. En revanche, le preneur profane sera mieux protégé. À l’assureur de soigner le formalisme qui doit être raisonnable, partant peu mouvant et très explicite » (D. Noguéro, La bonne foi comme condition de la prorogation du droit de renonciation en assurance-vie. Entre l’amont et l’aval, RRJ, PUAM, 2015-4, p. 1425 s., spéc. p. 1508-1509).

Josserand s’était attaché dans un premier temps à la question de l’intention ou des mobiles dans les actes juridiques de droit privé. Selon lui, « dans tous les cas, la détermination de l’intention est essentielle, puisqu’elle commande à la nature même de l’opération qui est intervenue entre les parties, puisque c’est elle qui donne son sens à l’opération, qui la colore, qui vient qualifier la volonté des contractants » (L. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Dalloz, coll. « Bibliothèque Dalloz », préf. D. Deroussin, rééd. 2006 de la 1re éd. de 1928, p. 11, n° 9).

Puis, dans sa théorie dite de l’abus des droits, Josserand remarquait qu’il est des contrats qui « peuvent être rompus par la volonté de l’une des parties : l’œuvre commune est alors à la merci du reniement d’un seul : cette faculté de désistement est ordinairement d’origine légale ». Dans cette éventualité, la question s’élevait déjà de savoir si ce droit (tantôt de renonciation – à l’époque du seul mandataire –, tantôt de résiliation unilatérale) peut « être exercé discrétionnairement et impunément, ou bien s’il ne trouve pas une limitation dans la notion de l’abus et dans le critère du motif légitime » (L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits, Dalloz, coll. « Bibliothèque Dalloz », préf. D. Deroussin, rééd. 2006 de la 2nde éd. de 1939, nos 135 s.).

Si, classiquement, il convenait de déterminer la condition psychologique de l’intention de nuire du titulaire du droit lorsqu’il l’exerce pour retenir l’abus de droit, les théoriciens sont partis en quête d’autres critères, plus accessibles. À ce titre, « une autre approche doctrinale a défendu l’exercice antisocial du droit pour retenir l’abus. Il est parfois délicat de déterminer la finalité d’un droit, brèche par laquelle peut s’introduire la morale, à l’occasion, sous la vitrine de la normalité. Cela revient à déceler la limite posée à l’exercice du droit, qui ne doit pas être anormal, par ses éléments ou ses résultats, ce qui permet de critiquer ou d’interdire une conduite. Il faut s’interroger alors sur la destination normale du droit. Est-ce toujours évident ? On en doute, surtout pour un dispositif protecteur de la partie jugée faible, dans un contexte d’accès à la concurrence des services, à partir d’un formalisme imposé. La quête des intentions est, elle aussi, délicate. L’absence de mobile ou d’intérêt légitime est difficilement adaptée à la situation du souscripteur renonçant. Il advient que les juges, dans une démarche plus objective, mettent en avant que l’exercice du droit est dépourvu d’utilité pour son titulaire et qu’il est dommageable pour autrui. Le titulaire de la prérogative agit à l’intérieur de son droit, mais de manière contestable, parce que préjudiciable à autrui. Les assureurs ont lourdement insisté sur le fait qu’ils devaient essuyer les pertes de leurs cocontractants pour le moins indélicats. Ils pourraient faire valoir que l’exercice de la renonciation est abusif parce qu’il dépasse ce qui est légitimement attendu d’un souscripteur raisonnable. Le cocontractant détourne manifestement sa prérogative, de façon disproportionnée par rapport à l’objectif initial de protection, qui se traduit par la sanction du défaut d’information » (D. Noguéro, art. préc., RRJ, PUAM, 2015-4, p. 1461).

Le critère de la volonté de nuire est subjectif et semble difficile, voire impossible, à identifier chez un souscripteur ou un adhérent qui exerce sa faculté de renonciation, en demandant le bénéfice de la prorogation du délai (D. Noguéro, art. préc., p. 1462). Il reste ainsi le critère du détournement du droit de sa finalité, « à la déviation par rapport à une fonction sociale ou à une fin sociale qu’il reste à fixer. […] Dès lors qu’il a été renseigné par un autre support que celui désigné par la loi, ou/et par ses propres compétences, voire l’assistance d’un tiers, le souscripteur ne pourrait plus prétendre à la prorogation. La prorogation serait alors réservée à celui qui, avant d’avoir reçu les documents idoines, ne pouvait qu’ignorer qu’il pouvait renoncer ou mal maîtriser la complexité du produit » (D. Noguéro, art. préc., p. 1463).

Il paraît donc opportun, en la matière, que dans les arrêts du 13 juin 2019, la Cour de cassation semble enfin avoir réussi à faire le tour du propriétaire de l’abus. Les critères de l’abus de droit ont été éprouvés par des fluctuations excessives, sources d’incertitude (F. Grua et N. Cayrol, Méthode des études de droit, 4e éd., Dalloz, coll. « Méthode du droit », 2017, p. 15 ; R. Bigot, Cartographie de l’abus du droit d’agir à l’encontre des professionnels du chiffre et du droit, RJ com., Les Cahiers du chiffre et du droit, n° 3, 2015, p. 58-66), au point qu’il n’est pas inutile de se souvenir que « la notion protéiforme de l’abus et son caractère insaisissable sont de nature à bouleverser, voire à déstabiliser, notre ordonnancement juridique dès lors qu’elle se voit mobiliser de manière trop systématique. À supposer qu’elle soit possible, l’absence d’une théorie unitaire aboutit à ce que le juge, refusant de se laisser enfermer dans un système, fasse, ici ou là, preuve d’une souplesse excessive de nature à altérer la sécurité juridique essentielle au droit du crédit [et par analogie pourrions-nous dire essentielle au droit des assurances], et ce pour des motifs d’équité parfois difficiles à appréhender dans toutes leurs subtilités » (J.-J. Ansault, « L’abus du droit de recouvrer sa créance… 30 après », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre. Liber amicorum, LGDJ, 2019, p. 33 s., spéc. p. 56).