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Accidents de la circulation : distinguer sans indemniser ou indemniser sans distinguer ?

L’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.

par Rodolphe Bigotle 21 juin 2019

Le 22 août 1990, un adolescent, alors âgé de 13 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais. La victime a été indemnisée de son préjudice corporel à l’issue d’une transaction. Son état de santé s’étant aggravé à partir de 2004, la victime et sa compagne, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné l’association le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices. En cause d’appel, la société d’assurance étrangère, assureur du véhicule impliqué, est intervenue volontairement à l’instance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été assigné en intervention forcée.

Par un arrêt confirmatif du 19 février 2018, la cour d’appel de Paris a, d’une part, déclaré l’exception de limitation de garantie soulevée par le BCF inopposable à la victime et à la CPAM, subrogée dans les droits de cette dernière, d’autre part, condamné le BCF à payer à la victime la somme de 920 094,73 € en principal, outre les intérêts et, enfin, mis le FGAO hors de cause (Paris, pôle 2, ch. 3, 19 févr. 2018).

Le BCF et l’assureur étranger ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, dans le litige les opposant à la victime et sa compagne, tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille, à la caisse primaire d’assurance maladie compétente et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, défendeurs à la cassation. Les demandeurs ont invoqué, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

La deuxième chambre civile, par un arrêt du 18 avril 2019, a rejeté le pourvoi (Civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-15.795). Elle a précisé, à l’issue des deux moyens, un même principe qui a vocation à s’appliquer à deux phases de la procédure d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation. À ce titre, l’assureur ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas, qu’il s’agisse, premièrement, du formalisme imposé (C. assur., art. R. 421-1, al. 4) aux refus de prise en charge opposés par le BCF, le texte ne différenciant pas entre le refus total et le refus partiel ; secondement, de l’obligation pour l’assureur de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (C. assur., art. L. 211-9), la loi ne dissociant pas le dommage initial du dommage aggravé.

La décision s’inscrit légitimement dans l’esprit des buts recherchés par le législateur : améliorer le sort des victimes d’accident de la route, en particulier en réduisant le délai de leur indemnisation, tout en évitant de discriminer outre mesure entre les victimes. En effet, « le législateur de 1985 a eu pour principale préoccupation l’accélération de l’indemnisation des préjudices subis par les victimes d’accident de la circulation. Pour atteindre cet objectif, il a mis en place une procédure reposant essentiellement sur l’obligation pour l’assureur du véhicule impliqué de formuler une offre à bref délai, qui doit respecter le principe de réparation intégrale des victimes. En pratique, cependant, l’indemnisation est assurée en exécution de conventions conclues par les assureurs entre eux, qui, bien que non opposables à la victime, s’imposent pratiquement à elles » (B. Beignier, J.-M. Do Carmo Silva [dir.], Code des assurances 2019, 13e éd., LexisNexis, 2019, ss art. L. 211-9, p. 607). Pour contrebalancer également certaines pratiques, la jurisprudence poursuit régulièrement cette politique d’indemnisation en conférant davantage de force normative aux textes, aussi bien d’un point de vue substantiel (CJUE 4 sept. 2018, aff. C-80/17, Dalloz actualité, 18 sept. 2018, obs. R. Bigot ; RTD eur. 2019. 149, obs. L. Grard ) que processuel (Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.738, Dalloz actualité, 13 sept. 2018, obs. A. Hacène ; ibid. 2019. 1196, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2018. 928, obs. P. Jourdain ; R. Bigot, L’assurance automobile et l’application d’office des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, bjda.fr 2018, n° 58). L’affaire commentée renforce encore deux obligations.

Le formalisme obligatoire sans distinction entre refus total et refus partiel de prise en charge

Dans le premier moyen, le BCF et l’assureur étranger ont reproché à l’arrêt d’appel de déclarer l’exception de limitation de garantie soulevée par le BCF inopposable à la victime et à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de ce dernier, de condamner le BCF à payer à la victime la somme de 920 094,73 € en principal, outre les intérêts, et de mettre le FGAO hors de cause.

À l’appui de ce moyen, les demandeurs au pourvoi ont soutenu que le BCF n’est tenu de se conformer au formalisme prévu par l’article R. 421-5 du code des assurances que lorsqu’il oppose à la victime un refus total de prise en charge et qu’en jugeant, pour déclarer inopposable à la victime le plafond de garantie invoqué par le BCF, que l’article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances imposerait au BCF de respecter ce formalisme y compris en cas de refus partiel de garantie, la cour d’appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances.

Rappelons, d’une part, que l’article R. 421-1 du code des assurances (modifié par le décret n° 2007-1118, 19 juill. 2007) dispose que « sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer.

Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un État, autre que la France, visé à l’article L. 211-4, lorsque l’indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.

Le bureau central français est le bureau national d’assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-22.

Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français ».

D’autre part, l’article R. 421-5 (modifié par le décr. n° 2018-229, 30 mars 2018) retient que, « Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ».

Sur ce point, la Cour de cassation a considéré que le moyen n’était pas fondé car « il résulte de l’article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le BCF, sans qu’il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel, ce dont il résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, le BCF était irrecevable à opposer à [la victime] une limitation de garantie » (Civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-15.795).

L’obligation de présenter une offre d’indemnisation dans un bref délai sans distinction entre dommage initial et dommage aggravé

Dans le second moyen, le BCF et l’assureur néerlandais ont reproché à l’arrêt d’appel de condamner le BCF à payer à la victime les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte dans les conclusions du Bureau notifiées le 9 février 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 mars 2014 et jusqu’au 9 février 2015.

À ce titre, les demandeurs au pourvoi ont invoqué, tout d’abord, que seul le dommage corporel initial doit faire l’objet d’une offre d’indemnisation dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du code des assurances, à l’exclusion du dommage aggravé, ensuite, qu’en jugeant, pour condamner le BCF à payer à la victime des intérêts au double du taux légal, qu’il aurait été tenu de formuler une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il avait été informé de la connaissance de la consolidation du dommage aggravé, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 du code des assurances.

En premier lieu, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».

En second lieu, l’article L. 211-13 du code des assurances impose que, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».

À la lumière de ces textes, la deuxième chambre civile a donc jugé que « faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ». Dès lors, les magistrats du quai de l’horloge en ont déduit que c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, en l’absence de présentation à la victime d’une offre d’indemnisation dans ce délai (Civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-15.795).

En l’espèce, l’offre a été présentée par voie de conclusions – la jurisprudence admettant depuis longtemps que celles-ci puissent valoir offre (Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° 91-11.999, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-50.020, RCA 2017. Comm. 184, note H. Groutel) dès lors qu’elles ont été signifiées à la victime (Civ. 2e, 18 nov. 2010, n° 09-69.826, D. 2010. 2910 ; RGDA 2011, note J. Landel) si elles revêtent les caractères d’une proposition précise, ferme, complète, et conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice en incluant tous les éléments indemnisables de celui-ci (Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 01-16.708), mais ici l’offre par conclusions a été faite juste au terme du délai, ce qui est révélateur d’une pratique attentiste du débiteur, laquelle justifie a fortiori la pénalité.

Pour rappel, l’article L. 211-13 du code des assurances, qui sanctionne le non-respect du délai pour effectuer l’offre, s’applique toutes les fois qu’à l’expiration du délai l’assureur n’a pas formulé une offre, même présentant un caractère prévisionnel, conforme aux principes de l’article L. 211-9 (Civ. 2e, 26 avr. 2007, n° 06-10.287, RGDA 2007. 624, note J. Landel). Si l’offre est faite mais de manière incomplète, la sanction s’applique également puisqu’elle est assimilée à une absence d’offre (Civ. 2e, 9 déc. 2009, n° 09-72.393, Dalloz actualité, 6 janv. 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon isset(node/138849) ? node/138849 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138849 ; RCA 2011, comm. 96, note H. Groutel).

S’appliquant de plein droit (Crim. 21 janv. 2014, n° 12-88.134, www.actuassurance.com 2014, n° 34, note L. de Graëve) et habituellement à compter de l’assignation (Civ. 3e, 25 mai 2011, n° 10-18.780, D. 2012. 1980, obs. H. Groutel ; RDI 2011. 406, obs. D. Noguéro ), la pénalité joue à compter du terme du délai de huit mois et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif (Crim. 13 déc. 2011, n° 11-80.134, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, art. C. Fleuriot isset(node/149454) ? node/149454 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>149454 ; Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-50.020, RCA 2017. Comm. 184, note H. Groutel). La sanction du doublement de l’intérêt peut s’appliquer en pratique jusqu’à la date à laquelle l’assureur justifie avoir présenté une offre définitive d’indemnisation (Crim. 13 déc. 2011, n° 11-82.013). En 2011, la deuxième chambre civile a décidé qu’en présence d’une aggravation du préjudice subi par la victime, et si aucune offre nouvelle n’était réalisée par l’assureur, la pénalité ne courait pas à compter de la première consolidation pour laquelle une offre définitive a déjà été effectuée par l’assureur, mais à compter de la date de la nouvelle consolidation (Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-16.103, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, art. C. Fleuriot, préc. ; RCA 2011. Comm. 217).

Enfin, l’invocation par la victime de l’aggravation de son état ne dispense pas l’assureur de présenter une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date de consolidation (Crim. 22 févr. 2011, n° 10-83.446, RCA 2011. Comm. 216). À cet égard, on sait désormais que le débiteur de l’offre doit la présenter sans distinguer entre dommage initial et dommage aggravé. La Cour de cassation met donc fin à ce qui aurait pu devenir un moyen retors : « distinguer sans indemniser »… Or la haute juridiction, qu’on peut approuver sans trop d’hésitations, préfère « indemniser sans distinguer ».