Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Loïc Malfettes

Transfert de contrat : précision sur l’application d’un PSE en cours d’élaboration

Si un PSE ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice de ses dispositions en raison des conditions de son licenciement est toutefois fondé à en demander réparation.

Inaptitude : précision sur la motivation en cas d’impossibilité de reclassement

L’obligation de faire connaître les motifs s’opposant au reclassement en cas d’impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ne s’applique pas lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues et que le salarié l’a refusé.

Quelques précisions sur la contestation d’un avis d’inaptitude

Le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

Les mesures d’aménagement préconisées entraînant une modification du contrat n’impliquent pas en elle-même la formulation d’un avis d’inaptitude.

L’employeur doit permettre aux salariés mis à disposition d’accéder aux informations syndicales

Les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d’origine, doivent pouvoir accéder aux informations syndicales diffusées aux salariés de leur entreprise d’origine, l’employeur devant prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Groupe et obligation de reclassement : quelques (re)précisions

Dans le cadre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

Paiement des heures de délégation en situation de dispense d’activité

En cas de dispense d’activité d’un salarié titulaire d’heures de délégations, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé, ce dernier pouvant prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

Convention de reclassement personnalisé : intégration de la contribution de l’employeur au plafond de garantie par l’AGS

Le montant des contributions de l’employeur au dispositif de la convention de reclassement personnalisé est une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 18 novembre 2016 et entre de ce fait dans le calcul des créances garanties par l’AGS ainsi que dans la détermination de son plafond de garantie.

Désignation d’un représentant syndical : précisions sur le critère de transparence financière

L’exercice à considérer pour apprécier le critère de transparence financière s’incarne dans celui précédant l’année au cours de laquelle est exercée la prérogative syndicale.

Les formalités d’approbation et de publicité des comptes peuvent être encore en cours au moment de la désignation d’un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat produit un audit d’expert-comptable attestant de la régularité et de la sincérité de ses comptes sur l’exercice précédent

Accord de mise en place d’un comité de groupe se référant aux anciennes institutions représentatives du personnel

Lorsqu’une clause d’un accord instituant un comité de groupe conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en œuvre de cette clause.

Précisions sur le régime du temps de déplacement lié à l’exercice de mandats de représentation

Les salariés mandatés ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations.