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Le quotidien du droit en ligne

Loïc Malfettes

Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité à la Covid-19 ouvrant droit à l’activité partielle

Le gouvernement ne peut pas, selon le juge des référés, exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier de l’activité partielle.

L’insuffisante justification de la cohérence des nouveaux critères choisis justifie la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020, de sorte que les critères de vulnérabilité du précèdent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau le temps qu’il soit statué sur sa légalité au fond. 

Licenciement pour inaptitude non professionnelle et défaut de consultation du comité social et économique

La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, dont celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Principe de parité : absence d’effet rétroactif de l’annulation de l’élection du membre du comité social et économique

Le salarié dont l’élection est annulée en raison du non-respect par sa liste syndicale du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne perd son mandat qu’à compter du prononcé de cette annulation. Sa candidature ne peut en outre être annulée pour ce motif.

Nullité de la rupture conventionnelle en l’absence de remise d’un exemplaire au salarié

Le défaut de remise d’un exemplaire au salarié de la rupture conventionnelle est une cause de nullité de l’acte qui entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur d’être en mesure de prouver la remise d’un exemplaire au salarié.

Pouvoir disciplinaire : précisions sur le rattachement à la vie professionnelle

Commet une faute grave justifiant un licenciement le steward qui soustrait le portefeuille d’un client d’un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage de la compagnie aérienne qui l’emploie.

Précisions sur la notion de légèreté blâmable de l’employeur en contexte de liquidation judiciaire

La cessation d’activité de l’entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié licencié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Mais le lien de causalité entre la faute et la liquidation doit être démontré afin d’obtenir la remise en cause du licenciement.

Respect des durées maximales du travail et régime d’équivalence

Le droit de l’Union ne fait pas obstacle à l’application des rapports d’équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l’appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

Contrat de sécurisation professionnelle : précisions sur l’obligation d’information

L’employeur est tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Licenciement de salarié protégé et exigence de maintien de salaire

Est sans effet la prise d’acte d’un salarié protégé intervenue postérieurement à un licenciement prononcé avec autorisation de l’administration.

L’employeur est en outre tenu de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement.

Coronavirus : condamnation de Renault

La société Renault s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ni associé les représentants du personnel à cette évaluation dans le cadre de son plan de reprise progressive d’activité au sein de l’usine de Sandouville. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est condamnée sous astreinte à prendre diverses mesures préventives en y associant préalablement les représentants du personnel.