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Le quotidien du droit en ligne

Gatien Hamel, Juriste en droit immobilier

Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation

Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

La renonciation au droit au relogement doit être claire et non équivoque

L’exproprié ne peut se contenter de solliciter une évaluation en valeur libre pour renoncer à son droit au relogement, sa renonciation doit être claire et non équivoque.

Plus-value sur un bien exproprié revendu par l’expropriant : pas d’indemnisation de l’exproprié

Le juge de l’expropriation n’est pas tenu de procéder à un contrôle relatif à l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, résultant de la plus-value bénéficiant à l’expropriant lors de la revente des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération d’utilité publique.

Copropriété horizontale et permis de construire valant division : pas de contournement du statut du lotissement

Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, ne fait qu’user d’une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l’urbanisme et ne contourne pas le statut légal du lotissement.

Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !

L’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.

Évaluation environnementale systématique pour les documents d’urbanisme et les UTN

Un décret du 13 octobre 2021 rend obligatoire le recours à l’évaluation environnementale pour les documents d’urbanisme et toutes les Unités touristiques nouvelles (UTN) soumises à autorisation préfectorale, même dans les communes non couvertes par un SCOT ou un PLU.