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Le quotidien du droit en ligne

Gatien Hamel, Juriste en droit immobilier

QPC sur l’évacuation forcée de squatteurs : conformité à la Constitution

Les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans sa rédaction résultant de la loi Asap du 7 décembre 2020, sont conformes à la Constitution.

Date de référence d’un terrain à bâtir soumis au droit de préemption urbain

Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, par dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Expropriation : motif d’exclusion du droit de priorité

Le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique lorsque l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination.

Refus d’indemnisation en cas de location d’un bien indécent

Lorsque l’expropriation porte sur une habitation principale ne répondant pas aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur, le propriétaire exproprié ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à l’indemnisation de la perte de revenus locatifs.

Précisions sur les cahiers des charges types annexés aux actes de cessions amiables

Les dispositions des articles L. 21-1 et suivants [auj., art. L. 411-1 s.] du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés s’appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d’utilité publique.

Démolition des constructions en zone à risques : la localisation est déterminante !

Toute construction édifiée dans une zone située à moins de 500 mètres d’un monument historique peut être démolie, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui ; il suffit que la construction, édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, soit située dans une zone à risque, pour en justifier sa démolition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.

Mise en œuvre du refus de raccorder un immeuble au réseau électrique

Le refus de raccorder au réseau électrique un immeuble édifié sans permis de construire, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente.

Quand l’urgence climatique bouscule le droit de préemption

Un décret du 10 septembre 2022 fixe les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles, dans les aires d’alimentation de captages utilisées pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable ».

Estimation de la valeur d’un bien exproprié revendu par l’expropriant : non-renvoi d’une QPC

La décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d’État, selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, ne constitue pas un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Indemnité pour frais de réinstallation : absence d’abattement pour vétusté

Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés à l’indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux.