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Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation
Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation
Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
par Gatien Hamel, Juriste en droit immobilierle 21 avril 2022
La procédure d’expropriation est régulièrement sujette à de multiples interprétations. L’arrêt ici rapporté permet de clarifier un point de droit purement procédural.
Dans le cadre de la fixation des indemnités d’expropriation dues par la commune de Marseille à la société T à la suite du transfert de propriété d’un bien qu’elle sous-louait, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 17-27.273, AJDI 2019. 717 , obs. F. Lévy
).
Au stade du renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, soit plus de trois mois après la notification du mémoire de reprise d’instance de la société T du 17 juillet 2019
Le juge du fond s’appuyait sur les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique selon lesquelles « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans...
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