Accueil
Le quotidien du droit en ligne

A. Huc-Beauchamps

Assurance de dommage : prescription biennale et modification de la mission d’expertise judiciaire

Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudices procédant du sinistre.

Assurance-vie : erreur sur la substance et obligation de renseignement

Ne peut constituer une erreur sur la substance l’erreur se rapportant au choix d’un placement ni celle tenant en une erreur sur l’économie du contrat. En revanche, engage sa responsabilité contractuelle, l’assureur qui ne se conforme pas au exigences prévues par l’article L.132-5-1 du code des assurances même en l’absence de l’exercice par l’assuré de sa faculté de renonciation.

Assurance de responsabilité : prescription biennale et constitution de partie civile

Le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, lorsqu’il a pour fondement le recours d’un tiers, ne commence à courir que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. N’est pas une action en justice, la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction.

Clauses d’exclusion de garantie : conditions de validité et interprétation

Les exclusions de garanties doivent être formelles et limitées selon l’article L. 113-1 du code des assurances. La clause nécessitant une interprétation n’est ni formelle ni limitée.

Le capital décès constitue une prestation à naître : revirement

Le décès étant consécutif à la maladie couverte par le contrat de prévoyance, le capital décès constitue une prestation à naître au titre du maintien de la garantie au sens de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, complété par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

Fait générateur du dommage critère de la durée de la garantie

La loi du 1er août 2003 ne s’applique pas à un sinistre survenu avant son entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, et en conséquence la clause réclamation est inapplicable.

Assurance de responsabilité : point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Assurance-vie : obligation d’information de l’assureur

L’assureur qui a communiqué au souscripteur d’une assurance-vie libellée en unités de compte les caractéristiques essentielles des divers supports financiers ainsi que les risques financiers qui leur étaient associés satisfait à son obligation d’information. Aucune prescription légale ou réglementaire ne lui impose d’informer l’assuré de ce que le défaut de remise de la note d’information a pour effet de proroger le délai d’exercice de cette faculté.

Coassurance : mandat de représentation de la société apéritrice

La société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.

Assurances de personnes : formalité de la clause d’exclusion

Les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.