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Assurance-vie : erreur sur la substance et obligation de renseignement

Ne peut constituer une erreur sur la substance l’erreur se rapportant au choix d’un placement ni celle tenant en une erreur sur l’économie du contrat. En revanche, engage sa responsabilité contractuelle, l’assureur qui ne se conforme pas au exigences prévues par l’article L.132-5-1 du code des assurances même en l’absence de l’exercice par l’assuré de sa faculté de renonciation.

par A. Huc-Beauchampsle 28 octobre 2009

Un assuré avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie et avait procédé à divers rachats partiels et plusieurs arbitrages. Constatant une baisse importante de son épargne, il a assigné son assureur à titre principal en nullité du contrat pour erreur, subsidiairement en résiliation du contrat, et, très subsidiairement, en responsabilité pour violation de son obligation précontractuelle d’information telle que prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances.

Sur l’action en nullité, le plaignant a excipé d’une erreur sur les qualités substantielles du contrat en soutenant qu’en n’ayant pas conscience de souscrire un contrat sur la vie, il n’avait pas perçu l’économie du contrat, lequel ne répondait ni à ses attentes ni à ses besoins.

Sur ce premier moyen, les juges du fond ont estimé que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d’information comme étant un contrat collectif d’assurance-vie et qu’une erreur sur le choix d’un placement ou sur son économie ne constituait pas une erreur sur la substance du contrat.

Cette analyse est purement et sans surprise entérinée par la Cour de cassation. En effet, la haute juridiction a depuis longtemps refusé de considérer que l’appréciation erronée sur la rentabilité ou la viabilité économique d’un contrat constitue une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de celui qui contracte auquel il...

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