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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

Quand les torts sont partagés entre le prêteur et l’emprunteur

Dans le cadre d’un crédit affecté, les emprunteurs font preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

L’injuste condamnation des prêts à taux négatif

Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.

L’inapplicabilité de la prescription biennale du code de la consommation aux prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle

La prescription biennale du code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

L’applicabilité de la prescription biennale du code de la consommation aux services funéraires

L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.

Retour sur l’obligation pour le juge de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs

Une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation.

Précisions sur la notion de coût du crédit hors intérêts

La CJUE apporte d’utiles précisions quant à la conformité de la notion de coût du crédit hors intérêts à la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et quant à l’applicabilité de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs à une clause relative à ce coût.

Éloge de la clarté en droit (de la consommation)

Au titre des informations à mentionner, de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, figurent les modalités de computation du délai de rétractation. En outre, le contrat de crédit ne saurait procéder, pour la communication des informations nécessaires à l’emprunteur, à un renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions du droit de l’État membre en cause.

Coronavirus : une ordonnance pour sauver les professionnels du tourisme

L’épidémie de coronavirus a entraîné des conséquences juridiques importantes dans un certain nombre de domaines, dont celui du tourisme. Afin de préserver les voyagistes d’une liquidation judiciaire, le gouvernement a adopté une ordonnance destinée à régler les conséquences de la résolution des contrats de voyages touristiques.

Retour sur la sanction de l’année lombarde

La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Précisions relatives à l’office du juge en matière de clauses abusives

La CJUE considère qu’un juge national n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par le consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction.