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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

De la distinction entre la nullité et le réputé non écrit

La demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Retour sur la forme du mandat sportif

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.

L’avocat n’est pas un commerçant

Le partenariat commercial visé à l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entend comme des échanges commerciaux conclus entre les parties. Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre eux. En outre, le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d’honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

Retour sur les prêts libellés en francs suisses

La clause contractuelle relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse définit l’objet principal du contrat.

Précisions sur l’action en restitution des honoraires de l’avocat

Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat. Par ailleurs, les sommes ayant été versées au titre d’un honoraire de résultat et l’avocat ayant été dessaisi avant que soit rendue une décision irrévocable, les honoraires de l’avocat doivent être fixés par application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Prescription biennale et honoraires de l’avocat

Le client de l’avocat étant une personne morale n’a pas la qualité de consommateur et ne saurait donc bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. En outre, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

Précisions sur le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation

Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement. Il convient de tenir compte du moratoire accordé par un second plan de redressement.

Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde

La caution personne morale ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

Nullité et prescription

La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives et le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité se situe au jour de l’acte.

Impossibilité d’agir et solidarité passive

L’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux.