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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

Une conception (trop) stricte de l’indu

Le paiement réalisé par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges sans toutefois porter atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires n’ouvre pas droit à répétition, dès lors que les créanciers n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur.

De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires

Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.

Retour sur la sanction de l’article 2293 du code civil

Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

De la distinction entre les clauses illicites et les clauses abusives

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de revenir sur la distinction entre les clauses illicites et les clauses abusives.

Précisions sur l’intérêt collectif des consommateurs

L’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives.

Précisions relatives au droit de rétractation en matière de contrats à distance portant sur des services financiers

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

Précisions relatives aux clauses abusives

La Cour de justice de l’Union européenne se livre à une appréciation d’un certain nombre de clauses au regard de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

La clarté chasse l’abus !

La clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Du cantonnement de la prescription biennale du code de la consommation aux relations contractuelles

L’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir paiement de la redevance qu’elle a instituée, n’est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Quand l’année lombarde profite à l’emprunteur

L’annulation d’une clause stipulant l’intérêt conventionnel dans un prêt ne se justifie pas dès lors que le calcul des intérêts sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, a pour effet de minorer le montant des intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas au détriment des emprunteurs.