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La clarté chasse l’abus !

La clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

par Jean-Denis Pellierle 19 juillet 2019

La première chambre civile de la Cour de cassation nous livre une nouvelle illustration de l’éviction du contrôle de l’abus en présence d’une clause relative à l’objet du contrat dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible (V. déjà en matière de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-23.169, D. 2019. 1033 , note A. Etienney-de Sainte Marie ; RTD com. 2019. 463, obs. D. Legeais ; ibid. 465, obs. D. Legeais ; 20 févr. 2019, nos 17-31.065 et 17-31.067, D. 2019. 428 ; RTD com. 2019. 463, obs. D. Legeais ; 12 déc. 2018, n° 17-18.491, RTD eur. 2019. 410, obs. A. Jeauneau ; 3 mai 2018, n° 17-13.593, Dalloz actualité, 17 mai 2018, obs. J.-D. Pellier , note D. Mazeaud ; ibid. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2018. 871 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2018. 284, obs. B. Brignon ; RTD com. 2018. 432, obs. D. Legeais ; RTD eur. 2019. 410, obs. A. Jeauneau . Comp. Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-13.050, D. 2017. 1893 , note C. Kleiner ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2017. 596 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2017. 278 , obs. B. Brignon ; RTD civ. 2017. 383, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 409, obs. D. Legeais ).

En l’espèce, suivant offre acceptée le 27 janvier 2009, un emprunteur a souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque et a adhéré, par l’intermédiaire d’un courtier, à l’assurance de groupe souscrite par cette banque. Une personne ainsi qu’une société se sont portées cautions solidaires de ce prêt. À la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure l’emprunteur et la caution personne physique de payer la somme restant due au titre du prêt. Après avoir désintéressé la banque, la société caution a assigné l’emprunteur et l’autre caution en paiement d’une certaine somme, ceux-ci ayant pour leur part assigné en intervention forcée la banque, l’assureur et le courtier.

L’emprunteur et la caution font grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 novembre 2017 de rejeter leur action en responsabilité contre l’assureur et le courtier. La Cour régulatrice, dans un arrêt du 4 juillet 2019, rejette cependant leur pourvoi. Elle considère d’abord « qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder ». Surtout, elle estime que « la clause prévoyant la...

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