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Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

Contestation du congé pour reprise : qualification d’exception de nullité

La contestation de la régularité d’un congé pour reprise constitue non une défense au fond mais une exception de nullité qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté. 

Appel : appréciation de la nouveauté d’une demande reconventionnelle

La recevabilité de la demande reconventionnelle des appelants formée pour la première fois en cause d’appel doit s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire des demandeurs initiaux.

Litispendance : date de l’appréciation par une cour d’appel

Une cour d’appel, investie de la connaissance d’une exception de litispendance par l’effet d’un contredit, apprécie l’existence d’une situation de litispendance au jour où elle statue.

Filiation : nécessité d’une communication de la cause au ministère public

Le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette exigence est d’ordre public.

Saisie immobilière : absence d’opposition contre une ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix

L’ordonnance d’homologation du projet de distribution étant une décision non contradictoire, rendue à la requête d’une partie, au terme d’une procédure n’exigeant pas de comparution, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et aucune opposition ne peut être formée à son encontre. 

Conséquences de la rétractation d’une ordonnance sur requête

Saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle. 

Saisie des rémunérations : reprise de la procédure en cas de mainlevée d’un avis à tiers détenteur

Si la notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie des rémunérations jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, telle n’est plus le cas lorsqu’il a été donné mainlevée de l’avis. La mainlevée mettant fin à tous ses effets, l’employeur doit procéder aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la reprise de la procédure. Elle en est personnellement débitrice si elle s’en abstient.

Saisie immobilière : autorité du jugement d’orientation

Un jugement d’orientation ayant été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a déduit de ce seul motif, peu important qu’elle ait été saisie avant l’engagement de cette procédure, que le débiteur ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier. En conséquence, les demandes du débiteur étaient irrecevables.

Ordonnance sur requête : absence de remise de la copie en cas de refus d’obtempérer du destinataire

Une cour d’appel ne peut tirer de l’absence de remise de la copie au destinataire de la mesure, un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il apparaît que l’huissier de justice a été empêché d’exécuter sa mission en raison du refus d’obtempérer opposé par ledit destinataire.

Abus du droit de former un recours : exigence d’une faute

Doit être cassé l’arrêt qui retient, pour condamner un appelant au paiement de dommages-intérêts, que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu’il a engagée.