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Abus du droit de former un recours : exigence d’une faute

Doit être cassé l’arrêt qui retient, pour condamner un appelant au paiement de dommages-intérêts, que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu’il a engagée.

par Mehdi Kebirle 5 décembre 2016

L’exercice du droit d’agir n’est pas sans borne. Il est limité, notamment, par la sanction de l’abus comme en dispose, de façon générale, l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’article 559 du même code ajoute qu’il en est également ainsi en matière d’appel. Il précise que, lorsqu’il est dilatoire ou abusif, l’appel principal peut donner lieu à la même condamnation.

Dans un cas comme dans l’autre, la réparation qui est susceptible d’être accordée à la partie qui souffre de cet abus a pour fondement l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’utilisation de ce fondement a une conséquence simple. Elle induit la nécessité de caractériser une faute constitutive de l’abus en question.

C’est de cette exigence dont il était question dans cet arrêt.

Une société a donné à bail des locaux à usage commercial. Après que la société preneuse a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d’éviction et d’occupation.

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