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Abstention volontaire de verser des sommes et abus de confiance

L’abus de confiance est constitué lorsque le prévenu, qui n’a pas réglé ses mises personnelles dès leur enregistrement, a utilisé le terminal de jeux à des fins autres que celles pour lesquelles la Française des jeux le lui avait confié, détournant ainsi le montant des sommes qu’il s’est abstenu volontairement de verser.

par Sébastien Fucinile 4 novembre 2013

L’abus de confiance donne lieu à de nombreuses décisions de la chambre criminelle interprétant de manière extensive, et parfois contestable, l’article 314-1 du code pénal. Ainsi, la chambre criminelle, dans un arrêt du 16 octobre 2013, affirme que le prévenu, « qui n’a pas réglé ses mises personnelles dès leur enregistrement, a utilisé le terminal de jeux à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été confié et a ainsi détourné le montant des sommes qu’il s’est abstenu volontairement de verser ». Estimant qu’il ressort des propres motifs de la cour d’appel que le prévenu a commis un abus de confiance, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel pour manque de base légale.

Le prévenu, buraliste, avait conclu un contrat avec la Française des jeux, en vertu duquel un terminal d’enregistrement de mises de jeu lui avait été remis. Il devait ainsi enregistrer les mises des joueurs, encaisser les sommes misées et les reverser à la société sur un compte spécial ouvert à cet effet. Or le prévenu a utilisé ce terminal pour jouer lui-même des mises considérables. Il en avait contractuellement la possibilité, à condition de régler les mises comptant, ce qu’il n’a pu faire en raison de l’importance des sommes jouées. Conclure dans un tel cas à un abus de confiance semble conforme à l’article 314-1 du code pénal mais ce qui l’est moins, c’est la motivation retenue pour ce faire. Pour la chambre criminelle, l’objet de la remise était le terminal de jeux et le détournement portait sur...

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