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Un accord professionnel de prévoyance complémentaire peut valablement obliger les entreprises entrant dans son champ d’application à souscrire aux garanties qu’il prévoit alors même que l’une des catégories de leur personnel ou que l’ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d’un régime de prévoyance avant sa conclusion.
par A. Fabrele 22 octobre 2007
Un accord professionnel de prévoyance complémentaire peut-il obliger les entreprises entrant dans son champ d’application à souscrire aux garanties qu’il prévoit alors que certaines d’entre elles ont antérieurement adhéré, pour l’ensemble de leur personnel ou pour une partie seulement, à un organisme différent ?
La réponse à cette question est acquise de longue date. Dans un arrêt du 10 mars 1994, la Cour de cassation a, en effet, considéré que la présence d’une telle clause de désignation dans un accord de prévoyance complémentaire n’est pas contraire au droit de la concurrence (Soc. 10 mars 1994, Bull. civ. V. no 87 ; Dr. soc. 1994. 385, obs. J.-J. Dupeyroux). Quelques mois plus tard, le législateur a d’ailleurs consacré le principe des clauses de désignation en prévoyant à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que les entreprises entrant dans le champ d’application d’un accord de prévoyance complémentaire doivent adhérer à l’organisme assureur choisi par l’accord. Il a toutefois...
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