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Acquisition de la clause résolutoire et obligation d’information du bailleur à l’égard des créanciers inscrits

Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci. La délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire, ne constitue pas une demande en justice.

par A. Mbotaingarle 23 octobre 2007

On se souvient que, même si, dans sa grande majorité, elle avait l’air d’approuver le principe de l’arrêt du 22 mars 2006 (Civ. 3e, 22 mars 2006, Bull. civ. III, n° 75 ; D. 2006. AJ. 1044, obs. Rouquet  ; AJDI 2006. 962, note Blatter  ; JCP N 2006. 1235, obs. Monéger ; Rev. loyers 2006. 276, obs. J. Prigent ; Administrer juill. 2006. 50, obs. Lipman-W. Boccara ; Loyers et copr. 2006, n° 106, obs. Pereira ; RJDA 2006, n° 628 ; Defrénois 2006, art. 38451, obs. Ruet. – V. aussi, Dumont-Lefrand, Résiliation du bail : la nécessaire information des créanciers inscrits, AJDI 2007. 450, spéc. 454 et s. ), la doctrine ne déplorait pas moins le caractère manifestement inachevé de la construction jurisprudentielle entreprise en l’occurrence par la haute juridiction (J. Prigent ; L. Ruet ; M.-P. Dumont-Lefrand, notes préc.).

En effet, en affirmant laconiquement que « le bailleur (…) doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci », l’arrêt du 22 mars 2006 instillait sans conteste le doute sur de la détermination du critère temporel d’identification des créanciers antérieurs, alors qu’un effort de précision dans l’énoncé du visa, ainsi que dans la rédaction de son attendu, aurait pu clarifier définitivement la position de la Cour de cassation (M.-P. Dumont-Lefrand, préc.).

Partagés sur l’interprétation de la solution, certains auteurs ont considéré qu’au sens de l’arrêt de 2006, la date limite du relevé des inscriptions serait celle de l’assignation devant le juge (Y. Rouquet ; J.-P. Blatter ; J. Monéger ; L. Ruet), alors que d’autres s’interrogent (M.-P. Dumont-Lefrand) ou estiment que la formulation de l’arrêt laisse la porte...

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