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Action sociale ut singuli pour recel d’abus de biens sociaux : prescription des infractions connexes et mise en cause de la société au stade de l’instruction

Lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres. La mise en cause de la société, qui s’impose à l’actionnaire exerçant l’action sociale, ne s’applique que devant les juridictions de jugement.

par C. Gayetle 26 novembre 2007

Une information est ouverte du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, suite à la plainte avec constitution de partie civile de plusieurs actionnaires. Le dirigeant de la société est mis en examen mais la constitution de partie civile finalement déclarée irrecevable, après que plus de six années se soient écoulées. Deux des actionnaires décident alors d’exercer à l’encontre de ce même dirigeant l’action sociale prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce (action sociale ut singuli) et portent plainte avec constitution de partie civile des chefs de recel d’abus de biens sociaux et recel d’abus de pouvoir. L’information ouverte de ces chefs est jointe à la précédente. La plainte est pourtant une nouvelle fois déclarée irrecevable aux motifs que, d’une part, la mise en cause de la société n’est pas rapportée, et que d’autre part, l’action n’a pas été intentée dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable, ainsi que le prévoit l’article L. 225-254. La Cour de cassation censure la décision de la chambre de l’instruction sur ces...

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