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La chambre sociale décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité de l’article L. 2132-3 du code du travail, qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
par Bertrand Inesle 28 juin 2013

Pour la première fois, est contestée, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la conformité de l’article L. 2132-3 du code du travail, donnant qualité à agir au syndicat lorsque l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, à la Constitution et, plus particulièrement, aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon la chambre sociale, la question ne présente pas de caractère sérieux. Elle relève, à cet égard, que la disposition légale critiquée découle de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d’agir en justice.
L’évocation de ces conventions internationales est ici remarquable. D’abord, parce que les fondements supra-légaux de la liberté syndicale sont assez peu visés dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui plus est de manière aussi complète (comp. Cass., ch. mixte, 10 avr. 1998, Bull. ch. mixte, n° 1 ; D. 1998. IR 126 ; ibid. 389, note A. Jeammaud
; Dr. soc. 1998. 565, rapp. J. Merlin
; JCP E 1998, n° 31, p. 1259, note M. Menjucq ; Soc. 8 juill. 2009, Bull. civ. V, n° 180 ; D. 2009. 2393, note G. Loiseau
; ibid. 2010. 282, note J. Mouly
; RDT 2009. 729, obs. M. Grévy
; RJS 2009. 676, avis. J. Duplat ; JCP S 2009. 1416, note B. Gauriau ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1412, p. 6, obs. G. Borenfreund ; Dr. soc. 2009. 950, rapp. L. Pécaut-Rivolier et obs. M.-L. Morin ; RTD civ. 2010. 75, obs. J. Hauser
).
Ensuite, et surtout, parce que cette référence se révèle a priori inappropriée dans le cadre d’une QPC. Prenant le pas du Conseil constitutionnel, qui considère que le contrôle de la conformité des lois aux traités et accords internationaux signés par la France ne lui revient pas (Cons. const., 17 juill. 1980, n° 80-116 DC, cons. 7 ; 29 déc....
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