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Adoption posthume : une précision procédurale

Le légataire universel n’étant pas un héritier, au sens de l’article 353, alinéa 3, du code civil, il n’a pas qualité pour présenter une requête en adoption posthume au nom du défunt.

par V. Egeale 8 avril 2010

L’adoption posthume soulève d’intéressantes interrogations procédurales. La première chambre civile répond ici à l’une de ces questions, en substituant un motif de pur droit sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile. La Cour de cassation décide qu’en matière d’adoption posthume, on ne saurait confondre les héritiers de l’adoptant, au sens de l’article 353, alinéa 2, du code civil, avec ses légataires universels.

La même chambre a déjà eu l’occasion de bien distinguer deux hypothèses dans lesquelles la procédure d’adoption subit les incidences du décès de l’adoptant.

D’une part, le décès de l’adoptant peut survenir postérieurement au dépôt de la requête. Le tribunal n’est alors pas dessaisi et doit se prononcer sur cette adoption (Civ. 1re, 11 juill. 2006, AJ fam. 2006. 373, obs. Chénedé  ; Dr. fam. 2006, n° 205, obs. Murat ; RJPF 2006-11/35, obs. Garé ; RTD civ. 2006. 750, obs. Hauser  ; 13 mars 2007, RTD civ. 2007. 324, obs. Hauser  ; AJ fam. 2007....

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