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Article

Affaire LVMH c. Hermès : condamnation pour défaut d’information du public
Affaire LVMH c. Hermès : condamnation pour défaut d’information du public
La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient d’infliger à la société LVMH une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros pour s’être abstenu d’informer le marché de la préparation de sa « montée » masquée au capital de la société Hermès international, via des contrats d’equity swap, et avoir manqué à son obligation d’information à l’occasion de la publication de ses comptes des exercices 2008 et 2009.
par Xavier Delpechle 4 juillet 2013

1. Dans sa longue décision, solidement étayée, la Commission des sanctions de l’AMF s’est d’abord prononcée sur des questions de procédure. LVMH s’est plaint, notamment, du fait que les enquêteurs de l’AMF auraient manqué à leur obligation de loyauté et de l’atteinte à la présomption d’innocence de LVMH. Les griefs sont tous rejetés ; en particulier, il est relevé « qu’aucun des membres de la Commission des sanctions […] n’a formulé, à un moment quelconque, la moindre opinion susceptible de mettre en cause la présomption d’innocence de LVMH » (p. 15). La Commission s’est également prononcée sur la question de l’avis formulé le 2 octobre 2012 par l’AMF et transmis au procureur de la République à la suite de la plainte pénale dont LVMH a fait l’objet de la part d’Hermès ; cet avis serait « en complète contradiction avec la notification de griefs » qui vise LVMH et qui lui a été adressée le 13 août 2012 (p. 14). Pour la Commission des sanctions, le versement tardif de l’avis formulé par l’AMF est sans incidence sur la régularité de la procédure. En effet, selon elle, cet avis porte sur la caractérisation d’infractions pénales et non pas sur des manquements administratifs. Elle ajoute qu’à supposer même que cet avis ait pu porter sur une question en relation avec celles qui lui étaient posées, il laissait « entière la liberté d’appréciation de la Commission des sanctions, organe de jugement en tous points distinct du collège de l’AMF ».
2. Mais, bien entendu, l’intérêt de la décision du 25 juin 2013 réside surtout sur le fond...
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